
Dernière mise à jour : août 2026
Introduction
Depuis plusieurs années, l’Italie s’est imposée comme l’une des principales destinations européennes en matière de mobilité internationale et de planification fiscale. Afin d’attirer des investisseurs, des entrepreneurs, des retraités et, plus généralement, des contribuables fortunés, l’Italie a progressivement instauré plusieurs régimes fiscaux préférentiels particulièrement attractifs. Alors que certains régimes comparables mis en place dans d’autres États européens ont récemment été supprimés ou profondément remaniés, l’Italie continue d’offrir un cadre fiscal particulièrement compétitif pour les personnes souhaitant y transférer leur résidence fiscale.
Cette politique s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer l’attractivité économique de l’Italie et, pour certains régimes, à favoriser le développement de régions confrontées à un déclin démographique ou économique, notamment dans le sud du pays. Forte de sa position géographique au cœur de la Méditerranée, de son patrimoine culturel, de son art de vivre, de sa gastronomie, de la diversité de ses paysages et de son climat, le pays à la botte constitue aujourd’hui une destination de premier plan pour les personnes envisageant un changement de résidence, tout en offrant un accès à l’ensemble de l’espace Schengen et au marché européen.
Après avoir présenté le régime d’imposition ordinaire applicable en Italie, nous examinerons les différents régimes fiscaux préférentiels actuellement proposés par la péninsule. Nous aborderons ensuite les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants étrangers avant de terminer par quelques observations relatives au choix du régime fiscal le plus adapté à chaque situation.
1. La taxation ordinaire en Italie
a. La résidence fiscale
Toutes les personnes qui résident fiscalement en Italie sont assujetties à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus mondiaux. Par conséquent, les contribuables sont également taxés sur leurs revenus étrangers (par exemple, les loyers provenant de biens immobiliers détenus hors d’Italie, les dividendes et les intérêts de sociétés étrangères, les rémunérations et jetons de présence versés par des entités non-résidentes, etc.). Les personnes physiques résidentes sont ainsi tenues de déclarer tous leurs biens étrangers (financiers ou non) via la déclaration de revenus italienne (bateaux, bijoux, immeubles, œuvres d’art, comptes bancaires, etc.) (quadro RW).
A contrario, les non-résidents ne sont imposables que sur les revenus de source italienne (notamment ceux liés à une activité professionnelle exercée en Italie).
Avant le 31 décembre 2023, d’après l’article 2 du Code des impôts italien, une personne physique était considérée comme résidente fiscale dans le pays si, pendant la plus grande partie de l’exercice fiscal (c’est-à-dire pendant plus de 183 jours) :
- elle était inscrite dans les registres de la population résidente italienne (appelés Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente),
- elle était « résidente » sur le territoire italien, ou
- elle avait un « domicile » en Italie.
S’agissant de la notion de domicile, on visait ici le centre des intérêts professionnels, économiques et sociaux de la personne (travail, famille, etc.), conformément à l’article 43 du Code civil.
Si l’une ou l’autre des conditions ci-dessus était remplie, la personne physique était traitée comme résidente fiscale aux fins de l’impôt italien. Bien entendu, les dispositions des conventions de lutte contre les doubles impositions étaient réservées.
Il ressort de ce qui précède qu’afin de déterminer la résidence fiscale d’une personne physique, le critère de base était encore en 2023 l’inscription dans les registres de la population résidente italienne pendant plus de 183 jours durant l’année fiscale considérée. À défaut d’inscription, on utilisait les critères alternatifs que sont la résidence permanente (plus de 183 jours dans le pays, de manière continue ou non, étant précisé que chaque jour, y compris une partie de la journée, comptait) ou le centre des intérêts personnels et professionnels du contribuable. A noter que la Cour suprême italienne avait estimé dans certaines décisions récentes, que s’agissant du critère du domicile, la présence d’intérêts économiques importants en Italie pouvait parfois prévaloir sur la présence de liens personnels et familiaux avec un pays étranger, malgré le fait que traditionnellement les liens personnels avaient plus de poids que les intérêts économiques.
Par décret législatif 209/2023 du 27 décembre 2023, implémentant la loi 111/2023, entré en vigueur au 1er janvier 2024, l’Italie a redéfini ses règles régissant la résidence fiscale des personnes physiques et morales. Il s’agit pour l’Italie d’harmoniser son droit interne avec les conventions internationales.
Selon les nouvelles dispositions, les personnes physiques sont dorénavant considérées comme résidentes fiscales en Italie si elles ont leur domicile, leur résidence ou leur présence physique en Italie pendant la majeure partie de l’année fiscale (182 ou 183 jours selon les années bissextiles ou non), y compris des fractions de jours.
Le concept de « résidence » correspond au lieu où la personne a sa résidence habituelle.
Le domicile est lui désormais défini, à des fins fiscales, comme le lieu où les relations personnelles et familiales d’une personne sont principalement entretenues et qui l’emporte sur le centre des intérêts économiques et patrimoniaux.
La présence physique sur le territoire italien est un nouveau critère alternatif.
En revanche, l’inscription à l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, qui était auparavant considérée comme un critère autonome de résidence fiscale, n’est plus pertinente en soi. Elle reste toutefois une présomption réfutable (iuris tantum) de résidence, la preuve du contraire pouvant toujours être apportée. Cette modification vise d’une part à éviter les problèmes fiscaux récurrents des personnes vivant à l’étranger qui n’ont pas été radiées du registre de la population résidente. D’autre part, elle permet d’éviter de qualifier de résidents fiscaux des personnes qui n’ont peut-être pas passé un seul jour en Italie, encourageant des comportements contraires à l’esprit de la réglementation, en particulier dans les cas où des personnes s’installent en Italie uniquement pour bénéficier de conditions fiscales favorables sans établir de liens substantiels avec le territoire.
Un autre changement essentiel consiste en la pertinence des jours de présence en Italie, qui est une condition suffisante lorsque la majeure partie de l’année est passée en Italie, étant donné que même une seule minute de la journée vaut autant qu’une journée entière.
Toute personne qui déménage en Italie doit faire une demande d’enregistrement auprès du Registre de la population résidente italienne de la commune où elle a l’intention de résider. À la fin du séjour elle doit en demander la radiation. Les italiens eux, doivent s’inscrire auprès du Registre des résidents italiens à l’étranger, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
Une règle anti-abus prévoit que les citoyens italiens qui transfèrent leur résidence dans des pays considérés comme des paradis fiscaux (placés sur liste noire), sont réputés résider en Italie même s’ils ne sont plus enregistrés dans le Registre de la population résidente italienne, sauf preuve contraire. Cette règle demeure inchangée nonobstant la révision législative.
Les États et territoires figurant sur la « liste noire » sont ceux énumérés dans le décret ministériel du 4 mai 1999, tel que modifié de temps à autre (à titre d’exemple : Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, Bahreïn, Brunei, Djibouti, la Dominique, la Grenade, le Libéria, Macao, les Îles Marshall, les Antilles néerlandaises, le Panama, Sainte-Lucie, Sark, les Tonga, Tuvalu et le Vanuatu). A noter que l’Italie a accepté de retirer la Suisse de sa liste noire à compter du 1er janvier 2024.
Enfin, il convient de rappeler que la période de référence pour la résidence fiscale italienne correspond à l’année civile et que le droit interne ne prévoit pas la règle de « l’année fractionnée », en vertu de laquelle une personne physique peut être considérée comme résidente fiscale pour une fraction de l’année. Cette règle n’est appliquée qu’à la Suisse et à l’Allemagne, en vertu de clauses spécifiques de leurs conventions de double imposition respectives.
L’absence de mécanisme de fractionnement de l’année est à l’origine de nombreux cas de double exonération ou de double imposition nationale.
Le risque de double imposition est encore illustré par une décision récente de la Cour suprême italienne, qui a refusé d’appliquer l’année de fractionnement à un joueur de football ayant transféré sa résidence d’Italie en France au cours du second semestre de l’année et ayant été traité comme résident fiscal à la fois par la France – qui, sur la base de son droit interne, a considéré la personne comme résidente fiscale depuis le jour du transfert – et par l’Italie, qui a retenu la personne comme résidente jusqu’à la fin de l’année fiscale (jugement du 4 septembre 2023 n°25690).
b. L’impôt sur le revenu
Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt sur le revenu, appelé l’Imposta sul Reddito – IRPEF ou IRE.
Le système fiscal italien prévoit six catégories de revenus comprenant :
– Le revenu d’emploi ;
– Le revenu d’entreprise (redditi d’impresa);
– Le revenu d’un travail indépendant imposé d’après les règles sur les personnes physiques ;
– Les revenus d’investissement ;
– Les gains en capitaux ;
– Les revenus immobiliers.
En général, l’imposition du revenu est progressive. Toutefois, il existe des exceptions notamment pour les dividendes, les intérêts et les gains en capitaux. A noter que certains revenus de pensions/d’assurances maladie ou accidents sont exonérés en Italie.
Le revenu imposable brut de l’emploi comprend toutes les rémunérations (en espèces ou en nature) perçues par le salarié dans le cadre d’une relation de travail (salaire, bonus, plan d’intéressement, prêts sans intérêts, indemnité d’expatriation, paiement des frais d’écolage, remboursements d’impôts, voiture payée par l’employeur, repas, frais de déménagement ou de logement, etc.).
En principe, les indemnités versées en espèces sont taxables à 100%. S’agissant des avantages en nature, ils font l’objet d’un forfait ou sont imposés sur la base d’une utilisation ordinaire (d’après le prix généralement appliqué à des biens ou des services similaires sur le marché). Il y a bien entendu des règles spécifiques notamment pour l’utilisation à titre privé de la voiture de l’entreprise, les indemnités d’expatriation et les frais de voyage.
La somme des revenus constitue le revenu global, qui est soumis au barème de l’impôt. Celui-ci se décompose par tranche comme suit :
• EUR 0 – 28’000 : 23%
• EUR 28’000 – 50’000 : 33% Total de l’impôt dû dans les tranches inférieures = EUR 6’440
• plus de EUR 50’000 : 43% Total de l’impôt dû dans les tranches inférieures = EUR 13’700
Attention toutefois : pour les contribuables dont le revenu excède EUR 200’000, une réduction forfaitaire de 440 euros est appliquée sur certaines déductions fiscales, ce qui neutralise en pratique une partie du bénéfice de la baisse du taux intervenue au 1er janvier 2026 sur la tranche entre EUR 28’000 et 50’000. Cette réduction concerne les charges ouvrant droit à une déduction de 19%, notamment les dons aux partis politiques et les primes d’assurance contre les risques liés à des événements catastrophiques, à l’exclusion néanmoins des frais médicaux.
A noter que plusieurs régimes dérogatoires favorables existent pour les salariés à revenus modestes ou intermédiaires, notamment en matière d’augmentations liées à des renouvellements de conventions collectives, de primes de productivité, de participation aux bénéfices et de rémunérations liées au travail de nuit ou aux jours fériés, pouvant bénéficier de taux forfaitaires réduits allant de 1% à 15%. Il convient de préciser que ces taux forfaitaires ne remplacent pas le barème progressif de l’IRPEF applicable au salaire dans son ensemble. Ils s’appliquent exclusivement à certaines composantes spécifiques de la rémunération (primes, heures supplémentaires, pourboires, etc.), le reste des revenus demeurant soumis au régime ordinaire de l’impôt sur le revenu.
Comme indiqué ci-dessous, les gains en capitaux sont eux imposés au taux fixe de 26%.
Outre l’impôt sur le revenu, il faut ajouter les taxes régionales (1.23%-3,33%) et municipales (max. 0,9%) qui varient en fonction du lieu de résidence.
Dans certaines circonstances, les salariés du secteur privé peuvent bénéficier d’une taxe forfaitaire de 1% seulement (depuis le 1er janvier 2026, auparavant 5%) sur les bonus gagnés jusqu’à hauteur de EUR 5’000 (depuis le 1er janvier 2026 et pour les années 2026 et 2027, auparavant EUR 3’000) par année (bonus de productivité : il consiste en une rémunération variable versée à un employé en fonction de l’amélioration de la qualité de la production et/ou de la productivité de l’entreprise, pour autant qu’il soit appliqué à l’ensemble du personnel éligible (ou à une catégorie homogène de celui-ci) sur la base de critères de performances objectifs, équitables, prédéterminés et matériellement évaluables, généralement appelés « KPI » (par exemple, économies d’électricité, croissance du chiffre d’affaires, augmentation des bénéfices, diminution des déchets de production, amélioration des délais de livraison, mise en œuvre du système de travail intelligent). Les salariés ayant perçu une rétribution annuelle brute au cours de l’année précédente dépassant EUR 80’000 ne peuvent toutefois pas bénéficier de la réduction d’impôt précitée. La sécurité sociale doit toutefois être payée en plein.
De l’autre côté, les rémunérations variables (par exemple, bonus/ stock-option/ plan d’intéressement) versées à des dirigeants du secteur financier (c’est-à-dire les banques, les institutions financières, les sociétés de gestion, Società di Gestione del Risparmio [SGR] et Società di Intermediazione mobiliare [SIM] et les intermédiaires financiers) sont soumises à une taxe supplémentaire de 10%.
Si la rémunération variable est versée après le 17 juillet 2011, la base imposable de l’impôt supplémentaire de 10% correspond la rémunération variable moins le salaire de base. Il est précisé que la comparaison entre la rémunération variable et la rémunération de base doit être appliquée au cours du même exercice (indépendamment de l’année de paiement).
Enfin, à certaines conditions, les travailleurs indépendants peuvent opter pour le régime forfaitaire (Regime forfettario), instauré par la loi n° 190/2014. Depuis le 1er janvier 2023, ce régime est accessible aux contribuables dont le chiffre d’affaires ou les recettes annuelles n’excèdent pas EUR 85’000, contre EUR 65’000 auparavant. Le revenu imposable est déterminé forfaitairement par application d’un coefficient de rentabilité fixé selon la nature de l’activité, puis soumis à un impôt substitutif de 15 %, en lieu et place de l’IRPEF, des surtaxes régionales et communales ainsi que de l’IRAP. Les contribuables relevant de ce régime sont également exonérés de TVA.
Pour les nouvelles activités, le taux est réduit à 5 % pendant les cinq premières années, sous réserve du respect des conditions prévues par la loi.
Depuis 2025, le plafond des revenus de salarié ou de pension perçus l’année précédente, au-delà duquel ce régime n’est plus applicable, a été relevé de EUR 30’000 à 35’000. La même loi permet également, sous certaines conditions, de cumuler une activité indépendante relevant du Regime forfettario avec une activité salariée exercée auprès du même employeur, à condition qu’un accord écrit soit conclu avant le début de la relation de travail et qu’il prévoie une répartition de l’activité entre une part salariée (40 % ou 50 % d’un emploi à temps plein) et une part exercée en qualité de travailleur indépendant.
Enfin, en cas de dépassement du seuil de EUR 85’000, le régime cesse de s’appliquer à compter de l’année suivante ; lorsque les recettes dépassent EUR 100’000, le contribuable sort immédiatement du régime et devient soumis au régime fiscal ordinaire.
c. L’impôt régional sur la productivité
L’impôt régional sur les activités productives (IRAP) est notamment dû par les sociétés, ainsi que par les contribuables non-résidents exerçant une activité commerciale en Italie par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une société de personnes. Les personnes physiques exerçant une activité indépendante ou une entreprise individuelle ne sont, en principe, plus assujetties à l’IRAP depuis 2022. Le taux de base est fixé à 3,9 %, étant précisé que les régions peuvent le majorer ou le réduire dans une limite de 0,92 point de pourcentage. Des taux spécifiques s’appliquent à certains secteurs d’activité et varient selon les régions. L’IRAP est calculé sur la valeur nette de la production, déterminée conformément aux règles fiscales applicables, tout en étant largement fondée sur les comptes statutaires.
d. La sécurité sociale en Italie
Au niveau de la sécurité sociale, il convient de distinguer le statut du travailleur, en particulier s’il est un salarié ordinaire, un cadre ou un indépendant.
S’agissant des salariés ordinaires, les contributions sociales sont réparties entre l’employeur et l’employé à raison environ de 30% et 10% respectivement (soit environ au total 40% de la rémunération brut, étant précisé que ce taux dépend de la position de l’employé au sein de l’entreprise, du secteur d’activité, du nombre de salariés de la société, etc.). Environ 33% sont versés à la Caisse nationale de pension, le reste est versé aux autres institutions de sécurité sociale (chômage, maladie, maternité, etc.). Le montant maximum de cotisation est plafonné à EUR 122’295 pour 2026. Au-delà du plafond de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale, seules des cotisations résiduelles, représentant environ 5 % de la rémunération, restent dues par l’employeur.
L’employeur doit enregistrer ses employés auprès de l’Instituto Nazionale Previdenza Sociale ou INPS.
Les cadres dirigeants sont soumis à un régime de sécurité sociale spécifique, qui varie selon le secteur d’activité (industrie ou commerce). Outre les cotisations obligatoires versées à l’INPS, ils sont affiliés à plusieurs régimes complémentaires de retraite et de couverture santé institués par les conventions collectives.
Dans les deux secteurs, les cotisations salariales dues à l’INPS s’élèvent à 9,19 % jusqu’à un revenu annuel de EUR 56’224 (montant applicable en 2026), puis à 10,19 % sur la fraction excédentaire.
Les dirigeants du secteur du commerce et des services sont notamment affiliés au Fondo Mario Negri, au FASDAC pour la couverture santé et à l’Associazione Antonio Pastore pour certaines garanties assurantielles et de prévoyance prévues par les conventions collectives. Depuis le 1er janvier 2026, la cotisation ordinaire au Fondo Mario Negri à la charge du dirigeant est passée de 1 % à 2 % de la rémunération conventionnelle annuelle de EUR 59’224,54, soit une cotisation annuelle de EUR 1’184,49 euros.
Les dirigeants du secteur industriel sont notamment affiliés au FASI pour la couverture complémentaire des frais de santé et au PREVINDAI pour la retraite complémentaire. En 2026, la cotisation individuelle au FASI demeure fixée à EUR 1’120 euros par an pour le dirigeant en activité auprès d’une entreprise cotisante. Au PREVINDAI, la cotisation minimale à la charge du dirigeant est de 2 % de la rémunération, dans la limite de EUR 200’000 euros par an ; l’entreprise verse parallèlement une contribution contractuelle plus élevée, de sorte que le taux global ne se limite pas à 2 %.
e. Dividendes et intérêts
L’imposition des dividendes suppose en premier lieu une distinction entre participations qualifiées et non qualifiées. Pour les sociétés cotées, une participation supérieure à 2% des droits de vote ou à 5% du capital social constitue une participation qualifiée. Pour les sociétés non cotées, cette qualification s’applique lorsque la participation excède 20% des droits de vote ou 25% du capital social. Dans tous les autres cas, il s’agit d’une participation non qualifiée.
Depuis la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2018, cette distinction a toutefois perdu une grande partie de sa portée pratique pour les personnes physiques. En effet, tant les dividendes provenant de participations qualifiées que ceux issus de participations non qualifiées sont désormais soumis à une imposition forfaitaire de 26%, prélevée à la source.
Un régime transitoire a néanmoins été prévu pour les distributions intervenues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022, lorsqu’elles se rapportaient à des bénéfices réalisés avant le 31 décembre 2017. Dans ce cas, les anciens mécanismes demeuraient applicables, avec une imposition progressive sur une quote-part du dividende correspondant à 40% pour les bénéfices réalisés jusqu’au 31 décembre 2007, 49,72% pour ceux réalisés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2016, et 58,14% pour ceux réalisés en 2017.
En ce qui concerne les dividendes étrangers perçus par des personnes physiques résidentes, ceux-ci sont en principe également soumis à une imposition forfaitaire de 26%, sous réserve de l’application d’éventuelles conventions contre les doubles impositions et des mécanismes de crédit d’impôt étranger. Lorsque les dividendes proviennent de juridictions à fiscalité privilégiée, des règles particulières peuvent conduire à une imposition intégrale ou à une réduction limitée de l’assiette imposable, sauf démonstration d’une activité économique effective.
S’agissant enfin des plus-values réalisées par des personnes physiques sur la cession de participations, celles-ci sont également, en principe, soumises à une imposition forfaitaire de 26%, indépendamment du caractère qualifié ou non qualifié de la participation.
Les personnes physiques résidentes sont par ailleurs imposées sur les revenus d’intérêts à un taux forfaitaire de 26%, réduit à 12,5% pour les intérêts provenant de bons du Trésor italiens ou d’obligations assimilées.
Attention toutefois, les personnes physiques qui transfèrent leur résidence fiscale en Italie tout en conservant des participations dans des sociétés étrangères, doivent porter une attention particulière à la question du crédit d’impôt sur les dividendes étrangers. En effet, en droit interne italien, l’article 165 TUIR subordonne en principe l’imputation de l’impôt étranger au fait que le revenu étranger concoure au revenu global imposable, ce qui excluait traditionnellement les dividendes soumis en Italie à une retenue à titre définitif ou à un impôt substitutif de 26%.
La jurisprudence récente a toutefois sensiblement assoupli cette approche. Dans les arrêts Cass. n° 25698/2022 et Cass. n° 10204/2024, la Cour de cassation a affirmé que le droit au crédit d’impôt prévu par les conventions fiscales internationales ne peut être restreint par les limitations de l’article 165 TUIR lorsque la convention applicable exclut ce crédit uniquement dans les cas où l’imposition italienne résulte d’un choix du contribuable. En d’autres termes, lorsque la retenue à la source ou l’impôt substitutif italien s’applique de manière obligatoire, le crédit d’impôt étranger demeure en principe ouvert.
Dans cette hypothèse, lorsque la retenue ou l’impôt substitutif italien s’applique de manière obligatoire, ce qui est aujourd’hui la règle pour les dividendes perçus par les personnes physiques, l’impôt payé à l’étranger peut être imputé sur l’impôt italien. Cette orientation a encore été renforcée par l’arrêt Cass. n° 16134/2026, dans laquelle la Cour a rappelé plus largement que le droit au crédit d’impôt prévu par une convention internationale ne peut être limité par des conditions purement formelles du droit interne, confirmant ainsi la primauté du droit conventionnel sur l’article 165 TUIR.
Cette position a été largement confirmée par la jurisprudence de fond, notamment par les Cours de justice fiscale de Sienne (n° 68/1/24) pour des dividendes allemands, de Milan (n° 3184/13/24) pour des dividendes suisses, de Vérone (n° 321/2024) pour des dividendes néerlandais, ainsi que plus récemment par la Cour de Bergame (n° 68/2025), qui a expressément confirmé le droit au crédit dans un cas de dividendes suisses soumis à l’impôt anticipé de 35%, suivis d’une retenue italienne obligatoire de 26%.
La portée de ces jurisprudences doit toutefois être appréciée avec prudence, car elle dépend étroitement de la rédaction de chaque convention fiscale.
Ainsi, la Convention entre l’Italie et la Suisse prévoit qu’« aucune déduction ne sera accordée si, à la demande du bénéficiaire, l’élément de revenu est assujetti en Italie à l’imposition par voie de retenue à titre d’impôt ». Cette formulation permet, par interprétation a contrario, de reconnaître le crédit lorsque la retenue en Italie s’applique de manière obligatoire.
À l’inverse, certaines conventions plus récentes, comme celle conclue avec Hong Kong, disposent qu’« no deduction shall be granted if the item of income is subjected in Italy to a substitute tax or to a final withholding tax (…) also by request of the recipient », ce qui exclut le crédit d’impôt même lorsque l’imposition italienne est imposée par la loi. La rédaction conventionnelle devient ainsi déterminante dans l’élimination effective de la double imposition.
Pour les nouveaux résidents en Italie percevant des dividendes étrangers, une analyse préalable de la convention applicable demeure donc essentielle afin d’éviter une double imposition économique non récupérable.
f. Les gains en capitaux provenant d’investissements
Les gains en capital réalisés par des personnes physiques résidentes italiennes sur des participations ou investissements financiers sont en principe soumis à une imposition forfaitaire de 26%.
Depuis le 1er janvier 2019, cette imposition s’applique indistinctement aux plus-values provenant de participations qualifiées ou non qualifiées, mettant fin à la distinction historique qui soumettait auparavant certaines participations qualifiées au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Depuis le 1er janvier 2023, les crypto-actifs font également l’objet d’un régime fiscal spécifique. Les plus-values nettes réalisées lors de leur cession sont soumises à une imposition forfaitaire de 33 % à compter de l’année fiscale 2026 (contre 26 % jusqu’en 2025), sous réserve des stablecoins qualifiés de jetons de monnaie électronique (e-money tokens) libellés en euros, qui demeurent imposés au taux de 26 %. Les moins-values sont, en principe, reportables sur les quatre périodes d’imposition suivantes. En outre, le contribuable peut, sous certaines conditions, opter pour une réévaluation (rivalutazione) de la valeur fiscale de ses crypto-actifs au début de la période d’imposition, moyennant le paiement d’un impôt substitutif de 14 %, permettant de substituer cette valeur à leur coût historique pour le calcul des plus-values futures.
Focus sur la réévaluation fiscale des participations en Italie
Le régime italien de rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, désormais permanent depuis la Loi des finances 2025 (art. 5 L. 448/2001), permet à certains contribuables de réévaluer la valeur fiscale de leurs participations afin de réduire la taxation future sur les plus-values. Il constitue un outil particulièrement important dans un contexte de mobilité internationale et de transfert de résidence fiscale vers l’Italie.
Le mécanisme consiste à substituer au coût historique d’acquisition la valeur de marché actuelle de la participation, moyennant le paiement d’un impôt substitutif de 21% dès 2026 (contre 18% auparavant). Cette nouvelle valeur devient la base fiscale de référence pour une future cession. En pratique, le mécanisme permet de neutraliser tout ou partie de la plus-value latente accumulée avant la vente.
Par exemple un associé envisage de céder une participation d’entreprise évaluée à EUR 100’000 (pour un coût historique de EUR 10’000). En appliquant le régime 2026, l’impôt substitutif de 21% sur la valeur totale réévaluée s’élève à EUR 21’000. En l’absence de réévaluation, l’imposition ordinaire de 26% sur la seule plus-value (EUR 90’000) atteindrait EUR 23’400. La marge d’économie existe donc, même si elle s’est fortement réduite depuis cette année.
Il convient de souligner que la réévaluation ne permet pas de générer des moins-values fiscalement déductibles.
Le régime est ouvert aux personnes physiques qui détiennent des parts ou des actions dans leur patrimoine personnel, aux sociétés simples, aux entités non commerciales, ainsi qu’aux non-résidents sans établissement stable en Italie, mais uniquement pour des participations dans des sociétés italiennes dont la cession serait imposable en Italie. En revanche, les sociétés commerciales, les sociétés de capitaux et les entrepreneurs individuels pour les participations inscrites dans leur patrimoine professionnel en sont exclus. Depuis 2025, les sociétés commerciales non résidentes sans établissement stable sont également expressément exclues.
L’intérêt du mécanisme dépasse les seules sociétés italiennes : il s’applique aussi aux participations dans des sociétés étrangères, dès lors que leur cession génère une plus-value imposable en Italie au sens de l’article 67 TUIR. Cela en fait un outil particulièrement pertinent pour les personnes qui transfèrent leur résidence fiscale en Italie tout en conservant un patrimoine international important. Une attention particulière doit toutefois être portée à l’éventuelle fiscalité de sortie ou à la taxation parallèle dans l’État étranger concerné, ainsi qu’aux conventions contre les doubles impositions.
Le régime couvre aussi certaines situations particulières : droits d’usufruit, nue-propriété, warrants, droits d’option cessibles, obligations convertibles, ainsi que participations détenues via fiduciaire, sous réserve que le bénéficiaire économique remplisse les conditions requises. En revanche, les droits non transférables restent exclus.
Une condition fondamentale est la détention au 1er janvier de l’année de la réévaluation : sans cette condition, le mécanisme est inaccessible pour l’année en cours. Pour les participations non cotées, une expertise jurée établie par un professionnel habilité (expert-comptable, réviseurs et experts agréés) est nécessaire ; pour les titres cotés, la valeur est déterminée sur la base de la moyenne des cours du mois de décembre précédent. Le paiement doit intervenir au plus tard le 30 novembre, en une fois ou en trois échéances annuelles égales.
D’un point de vue économique, le mécanisme n’est réellement avantageux que lorsque la plus-value latente excède 80,77% de la valeur totale de la participation. Ce seuil résulte de la comparaison entre l’impôt substitutif (21% sur la valeur totale) et la taxation ordinaire (26% sur la seule plus-value). Il est donc particulièrement adapté aux actifs anciens, aux participations héritées ou aux titres acquis à très faible coût.
Enfin, dans une logique de transmission patrimoniale, la distinction entre donation et succession est essentielle : en cas de donation, le bénéficiaire hérite du coût fiscal réévalué (carry-over basis), tandis qu’en cas de succession, le bénéfice de la réévaluation disparaît, l’héritier reprenant la valeur successorale. Cette différence fait du mécanisme un outil de planification patrimoniale et successorale particulièrement efficace lorsqu’il est correctement structuré.
g. Les biens financiers détenus hors d’Italie
Les produits financiers détenus hors d’Italie par une personne physique résidente dans le pays sont soumis à l’impôt sur la fortune italien (Imposta sul valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero ou IVAFE).
Les produits financiers soumis à l’IVAFE sont ceux définis à l’article 1, alinéa 1, lettre u), du Testo Unico della Finanza (TUF). Ils comprennent les instruments financiers ainsi que toute autre forme d’investissement de nature financière. Les instruments financiers sont définis par renvoi à la Section C de l’Annexe I du TUF et comprennent notamment les valeurs mobilières (telles que les actions et les obligations), les instruments du marché monétaire, les parts d’organismes de placement collectif (OPCVM/OICR) ainsi que les produits dérivés.
La qualification de certains investissements, notamment de certaines participations dans des sociétés ou partenariats non cotés, peut nécessiter une analyse au regard de leur qualification de produit financier au sens du Testo Unico della Finanza (TUF). À cet égard, la pratique administrative de l’Agenzia delle Entrate (notamment les Risposte n° 96/2019, 386/2019, 56/2020, 155/2022 et 274/2022 ; circulaire 19/21) retient que, lorsque l’investissement est susceptible d’être qualifié de valeur mobilière, il convient de vérifier qu’il présente le caractère de négociabilité sur le marché des capitaux, c’est-à-dire qu’il puisse, tant juridiquement qu’en pratique, faire l’objet d’une circulation sur un marché financier.
Cette circulation ne doit pas être occasionnelle ou limitée à un cercle restreint d’opérateurs, ni soumise à des restrictions telles qu’elles en rendraient la négociation pratiquement impossible. La négociabilité dépend en outre de caractéristiques propres à l’instrument, notamment sa standardisation et sa divisibilité. Ainsi, les parts de S.r.l. ne constituent généralement pas des produits financiers, dès lors qu’elles ne peuvent, en principe, faire l’objet d’une offre au public de produits financiers en vertu de l’article 2468, alinéa 1, du Code civil italien. En revanche, les parts de PME offertes au public, notamment par l’intermédiaire de plateformes de financement participatif (equity crowdfunding) conformément à l’article 100-ter, alinéa 1-bis, du TUF, peuvent être qualifiées de produits financiers, voire d’instruments financiers.
La base imposable correspond à la valeur des actifs au 31 décembre de l’année fiscale considérée ou à la fin de la période de détention. Elle correspond, par ordre de priorité, à la valeur de marché, à défaut à la valeur nominale, puis à la valeur de remboursement et, en l’absence de ces valeurs, au coût d’acquisition, comme l’a confirmé l’Agenzia delle Entrate dans sa Risposta 11/2025 concernant des parts d’OICR non cotées.
Le taux d’imposition applicable est de 0,4% dès 2024, mais uniquement si les actifs sont détenus dans un pays réputé à fiscalité privilégiée, selon l’Arrêté ministériel du Ministère de l’économie et des finances du 4 mai 1999 et ses modifications subséquentes. A noter que la Suisse ne fait plus partie de cette liste depuis le 1er janvier 2024. Dans les autres pays, le taux est de 0.2%.
S’agissant des comptes courants (y compris les comptes épargne ou postaux), le montant de l’impôt s’élève à EUR 34.20 par compte, si le solde moyen annuel est supérieur à EUR 5’000.
Si les investissements financiers sont soumis à un impôt sur la fortune étranger, l’individu peut déduire ce montant de l’impôt italien sur la fortune.
A noter que les crypto-actifs ne sont pas soumis à l’IVAFE. Depuis la loi de finances 2023, ils sont assujettis à un impôt patrimonial spécifique (imposta sul valore delle cripto-attività), dont les modalités de calcul sont largement alignées sur celles de l’IVAFE (taux de 0,2 %, liquidation et déclaration), mais qui constitue juridiquement un impôt distinct.

h. L’imposition de l’immobilier en Italie
L’imposition des biens immobiliers en Italie est complexe dans la mesure où elle implique tous les niveaux de l’État.
Lors de l’achat d’une propriété immobilière, il y a quatre taxes de base qui entrent en considération :
– la taxe hypothécaire, liée aux formalités de publicité foncière (Imposta Ipotecaria) ;
– la taxe cadastrale (Imposta Catastale);
– le droit d’enregistrement (Imposta di Registro) ;
– la TVA (Imposta sul Valore Aggiunto, IVA).
Le montant de ces impôts dépend principalement du régime fiscal applicable à la vente en Italie (soumise ou non à la TVA) ainsi que de l’application éventuelle du régime préférentiel de la « prima casa », l’un des principaux avantages fiscaux accordés lors de l’acquisition d’un logement en Italie.
L’Imposta Ipotecaria et l’Imposta Catastale s’élèvent chacune à EUR 50, ou à EUR 200 lorsque la vente est soumise à la TVA.
Le droit d’enregistrement dépend quant à lui du régime fiscal applicable à la vente d’un bien immobilier situé en Italie. En principe, les ventes de logements réalisées par des particuliers, ainsi que celles effectuées par des entreprises bénéficiant d’une exonération de TVA, sont soumises au droit d’enregistrement. Celui-ci s’élève à 2 % lorsque l’acquéreur bénéficie du régime de la « prima casa » et à 9 % dans les autres cas, avec un minimum de EUR 1’000. Pour les acquisitions immobilières réalisées en Italie par une personne physique, l’acquéreur peut demander, dans l’acte notarié, l’application du système dit du « prezzo-valore », permettant de calculer le droit d’enregistrement sur la valeur cadastrale (rendita catastale revalorisée selon les coefficients légaux) plutôt que sur le prix de vente. Cette valeur étant généralement inférieure au prix effectivement payé, ce mécanisme permet de réduire sensiblement la charge fiscale. Il présente également l’avantage de limiter le pouvoir de rectification de l’administration fiscale italienne et d’entraîner une réduction de 30 % des honoraires notariaux.
La vente est en revanche soumise à la TVA en Italie lorsqu’elle est réalisée par une entreprise de construction ou de rénovation dans les cinq ans suivant l’achèvement de la construction ou des travaux, ou après ce délai lorsque le vendeur opte expressément pour l’assujettissement à la TVA dans l’acte de vente. Dans ce cas, le droit d’enregistrement est réduit à un montant forfaitaire de EUR 200 et la TVA est calculée sur le prix de vente.
Le régime de la « prima casa » permet ainsi de bénéficier d’une fiscalité particulièrement avantageuse lors de l’acquisition d’une résidence principale en Italie. Pour en bénéficier, l’acquéreur doit notamment avoir sa résidence ou s’engager à la transférer, dans un délai de dix-huit mois, dans la commune italienne où est situé le bien. L’acquéreur ne doit pas non plus être propriétaire d’un autre logement dans cette même commune, ni d’un autre logement déjà acquis en Italie avec les avantages de la « prima casa », sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Depuis le 1er janvier 2025, il est possible d’acquérir une nouvelle « prima casa » en Italie tout en conservant provisoirement celle précédemment acquise sous ce régime, à condition de vendre cette dernière dans un délai de deux ans à compter du nouvel achat. À défaut, les avantages fiscaux sont remis en cause.
En outre, lorsque le logement acquis avec les avantages de la « prima casa » est revendu dans les cinq ans suivant son acquisition, les avantages fiscaux sont, en principe, perdus. Cette déchéance est toutefois évitée si le contribuable acquiert, dans le délai prévu par la loi, un nouveau logement destiné à devenir sa résidence principale. Ce nouveau logement peut également être situé à l’étranger, à condition que l’État concerné dispose avec l’Italie d’instruments de coopération administrative permettant à l’administration fiscale italienne de vérifier que le bien constitue effectivement la résidence habituelle du contribuable.
Enfin, lorsque la vente est soumise à la TVA, celle-ci est calculée sur le prix de vente et s’élève à 4 % pour une acquisition bénéficiant du régime de la « prima casa », à 10 % pour une résidence secondaire et à 22 % pour les logements de luxe relevant des catégories cadastrales A/1 (habitations de standing), A/8 (villas) et A/9 (châteaux, palais et bâtiments présentant un intérêt historique ou artistique), lesquels sont exclus du régime fiscal préférentiel de la « prima casa ».
À la suite de l’acquisition d’un bien immobilier en Italie, diverses taxes complémentaires entrent également en ligne de compte.
La loi de finances italienne pour 2020 a supprimé l’ancienne taxe municipale unique (Imposta Unica Comunale – IUC), qui regroupait trois prélèvements distincts :
– l’Imposta Municipale Propria (IMU), taxe municipale sur les biens immobiliers ;
– la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinée au financement du service de collecte et de traitement des déchets ;
– le Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), destiné au financement de certains services communaux.
Depuis le 1er janvier 2020, la TASI a été supprimée et intégrée à la nouvelle IMU, tandis que la TARI demeure une taxe autonome en Italie.
La nouvelle IMU constitue aujourd’hui la principale taxe municipale sur les biens immobiliers situés en Italie. En revanche, la résidence principale (abitazione principale), c’est-à-dire le logement dans lequel le contribuable a établi sa résidence officielle et sa résidence habituelle (dimora abituale), est exonérée d’IMU, sauf lorsqu’il s’agit d’un logement de luxe relevant des catégories cadastrales A/1, A/8 ou A/9.
L’IMU est calculée à partir de la valeur cadastrale de l’immeuble, revalorisée de 5 %, à laquelle est appliqué un coefficient multiplicateur fixé par la loi en fonction de la catégorie cadastrale du bien (généralement compris entre 55 et 160). Les taux sont fixés par chaque commune italienne dans les limites prévues par la loi. Le taux de base est de 0,86 %, mais les communes peuvent le réduire jusqu’à 0,46 % ou l’augmenter jusqu’à 1,06 %. L’impôt est acquitté en deux échéances : un acompte de 50 %, payable au plus tard le 16 juin, calculé sur la base des taux et des déductions applicables l’année précédente, puis un solde, payable au plus tard le 16 décembre, calculé sur la base des taux définitivement approuvés et publiés par la commune italienne compétente.
La TARI se compose d’une part fixe et l’autre variable : la part fixe est calculée en fonction de la surface de la maison en mètres carrés multipliée par le taux unitaire fixe. La part variable dépend du nombre de membres de la famille ou de personnes vivant dans la propriété. Ce chiffre est tiré des archives municipales si le propriétaire est domicilié dans cette propriété et, dans le cas contraire, le nombre d’occupants est estimé en fonction de la surface du bien.
Au niveau national, chaque bien immobilier inscrit au cadastre italien est susceptible de générer un revenu immobilier (reddito dei fabbricati), déterminé à partir du revenu cadastral (rendita catastale). Ce dernier constitue un revenu fiscal théorique attribué à chaque bien immobilier par le cadastre italien et est majoré de 5 % pour les besoins de l’impôt sur le revenu. En pratique, le revenu cadastral représente généralement environ 1 % de la valeur cadastrale du bien (par exemple, pour un bien dont la valeur cadastrale est de EUR 100’000, le revenu cadastral sera de l’ordre de EUR 1’000). S’agissant de la résidence principale en Italie, ce revenu cadastral est, en principe, neutralisé fiscalement et ne donne donc généralement pas lieu à une imposition à l’IRPEF.
Lorsqu’un bien immobilier situé en Italie est donné en location, le revenu imposable correspond, en principe, au montant le plus élevé entre : (i) le revenu cadastral majoré de 5 % et (ii) 95 % des loyers perçus au cours de la période fiscale concernée.
Pour les immeubles loués soumis au régime ordinaire italien, les loyers bénéficient d’un abattement forfaitaire de 5 %, destiné à tenir compte des frais de gestion et d’entretien supportés par le propriétaire (des abattements plus élevés étant prévus dans certains cas particuliers). En revanche, les dépenses effectivement engagées ne sont, en principe, pas déductibles.
Le revenu imposable ainsi déterminé est ensuite soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IRPEF italien).
Il convient enfin de relever que, depuis 2011, les propriétaires peuvent opter pour un régime fiscal facultatif propre à l’Italie, appelé « cedolare secca », qui se substitue au régime ordinaire d’imposition des revenus locatifs. Ce régime remplace notamment l’IRPEF, les surtaxes régionales et communales, ainsi que les droits d’enregistrement et de timbre afférents au contrat de bail (lesquels s’élèvent, dans le régime ordinaire, à 2 % du loyer annuel pour le droit d’enregistrement et à EUR 16 par exemplaire, pour chaque tranche de quatre pages écrites ou de 100 lignes, au titre du droit de timbre). Les revenus locatifs sont alors imposés à un taux proportionnel de 21 % pour les contrats de location ordinaires et de 10 % pour certains contrats à loyer conventionné (canone concordato), sous réserve que les conditions légales soient remplies. Des règles particulières s’appliquent en revanche aux locations de courte durée (locazioni brevi), qui peuvent être soumises à un taux de 26 % dans certains cas.
Pour pouvoir bénéficier du régime de la « cedolare secca » en Italie, les principales conditions suivantes doivent notamment être réunies :
- le propriétaire et le locataire doivent être des personnes physiques n’agissant pas dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale ;
- le bien immobilier doit être loué à usage d’habitation et appartenir à une catégorie cadastrale A, à l’exclusion de la catégorie A/10 (bureaux et cabinets professionnels).
Le régime fiscal des locations de courte durée (locazioni brevi), prévu à l’article 4 du décret-loi n° 50/2017, s’applique aux contrats de location d’immeubles à usage d’habitation situés en Italie, d’une durée n’excédant pas 30 jours, conclus par des personnes physiques en dehors de l’exercice d’une activité d’entreprise.
Le régime demeure applicable même lorsque le contrat prévoit certains services accessoires directement liés à la jouissance du bien, tels que la fourniture de linge, le nettoyage des locaux ou l’accès au Wi-Fi. En revanche, dès lors que le bailleur fournit des prestations complémentaires de nature hôtelière ou para-hôtelière (petit-déjeuner, restauration, mise à disposition de véhicules, services touristiques, etc.), l’activité est requalifiée fiscalement en activité d’entreprise au sens du droit italien, même lorsqu’elle est exercée de manière occasionnelle.
Sur le plan fiscal, le bailleur peut opter pour le régime de la cedolare secca, impôt substitutif propre au système fiscal italien, qui remplace l’IRPEF, les surtaxes régionales et communales, ainsi que, le cas échéant, les droits d’enregistrement et de timbre. Depuis le 1er janvier 2024, la loi de finances italienne a modifié les taux applicables : le taux ordinaire est désormais fixé à 26 %, tandis qu’un taux réduit de 21 % demeure applicable pour les revenus issus d’un seul bien immobilier par période d’imposition, sur choix du contribuable, y compris lorsque le propriétaire recourt à des intermédiaires immobiliers ou à des plateformes en ligne.
La base imposable correspond à l’intégralité du loyer contractuel brut, sans application de l’abattement forfaitaire de 5 % prévu dans le régime ordinaire. Lorsque le contrat inclut des prestations accessoires facturées forfaitairement, celles-ci sont intégrées dans la base taxable, sauf si elles sont supportées directement par le locataire ou simplement refacturées au coût réel.
Jusqu’au 31 décembre 2025, le régime des locations de courte durée en Italie pouvait être appliqué pour un maximum de quatre biens immobiliers par contribuable. À compter du 1er janvier 2026, le législateur italien a considérablement restreint ce cadre en abaissant ce seuil à deux biens seulement. Au-delà de cette limite, l’activité est présumée exercée sous forme entrepreneuriale, avec pour conséquence l’exclusion du régime des locazioni brevi et de la cedolare secca, ainsi que l’application corrélative du régime fiscal des entreprises, impliquant notamment l’ouverture d’un numéro de TVA.
À noter enfin que les travaux de restructuration, de rénovation ou d’amélioration énergétique réalisés sur un bien immobilier situé en Italie peuvent ouvrir droit à différents avantages fiscaux, notamment le Bonus Ristrutturazione, l’Ecobonus, le Sismabonus ou encore le Bonus Mobili, sous réserve du respect des conditions prévues par la législation italienne. À la suite des réformes successives du Superbonus, les principaux dispositifs « ordinaires » ont été prolongés. Le Bonus Ristrutturazione demeure ainsi applicable au taux de 50 % pour les travaux réalisés sur la résidence principale en Italie (dans la limite de EUR 96’000 par unité immobilière) et au taux de 36 % pour les autres biens immobiliers, pour les dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2026. De même, l’Ecobonus et le Sismabonus sont maintenus jusqu’à cette même date, avec des taux de 50 % pour les travaux portant sur la résidence principale et de 36 % dans les autres cas. Le Bonus Mobili est également prolongé jusqu’au 31 décembre 2026. À compter du 1er janvier 2027, le Bonus Ristrutturazione, l’Ecobonus et le Sismabonus reviendront, en principe, à un taux de 36 % pour la résidence principale et de 30 % pour les autres biens immobiliers, sous réserve d’éventuelles modifications législatives.
Les plus-values réalisées lors de la cession de biens immobiliers situés en Italie sont, en principe, imposables, indépendamment du fait que le propriétaire soit résident fiscal italien ou non. Toutefois, la plus-value est exonérée lorsque le bien est cédé plus de cinq ans après son acquisition. Elle est également exonérée lorsque le bien a constitué la résidence principale du cédant pendant la majeure partie de la période comprise entre son acquisition (ou sa construction) et sa cession, même si celle-ci intervient dans un délai inférieur à cinq ans. Dans les autres cas, la plus-value est soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IRPEF italien). Les personnes physiques qui réalisent cette cession en dehors de l’exercice d’une activité d’entreprise peuvent toutefois opter, lors de la signature de l’acte de vente devant un notaire italien, pour l’application d’un impôt substitutif forfaitaire de 26 %, directement perçu et versé par celui-ci.
À noter que lorsqu’un bien immobilier situé en Italie ayant bénéficié du Superbonus (travaux d’amélioration énergétique ou de réduction du risque sismique) est vendu dans les dix ans suivant l’achèvement des travaux, la plus-value réalisée devient, en principe, imposable, sauf exceptions prévues par la loi italienne. Cette plus-value est déterminée par la différence entre le prix de vente et le coût d’acquisition du bien. Toutefois, si la cession intervient dans les cinq ans suivant l’achèvement des travaux, les dépenses ayant bénéficié du Superbonus ne sont pas prises en compte pour majorer le coût d’acquisition. Lorsque la vente intervient plus de cinq ans après l’achèvement des travaux, mais avant l’expiration du délai de dix ans, ces dépenses ne sont prises en compte qu’à hauteur de 50 %. Les biens acquis par succession ainsi que ceux ayant constitué la résidence principale du vendeur ou d’un membre de sa famille pendant la majeure partie de la période de détention sont exclus de ce régime. La plus-value est alors imposée selon le régime ordinaire ou, lorsque les conditions sont réunies, peut faire l’objet d’un impôt substitutif de 26 % sur option exercée devant le notaire.
A relever encore que l’achat d’un bien immobilier en Italie par des ressortissants suisses peut poser des difficultés en raison du principe de la réciprocité. Selon ce principe, en Italie, un citoyen étranger n’a la capacité juridique de jouir d’un certain droit que si, dans son État d’origine, un citoyen italien peut exercer le même droit en vertu de la loi étrangère. Or, la Loi fédérale suisse sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE) ou « Lex Koller » interdit aux ressortissants étrangers, et donc aux italiens, d’acquérir une résidence secondaire en Suisse s’ils ne sont pas domiciliés sur le territoire suisse au bénéfice d’un permis de séjour. L’Italie applique le principe de réciprocité permettant ainsi aux suisses d’acquérir un bien immobilier en Italie uniquement s’ils s’installent dans ce pays. Ainsi, si l’acquisition d’une résidence principale est libre en Italie, telle n’est pas le cas des résidences secondaires. Des exceptions s’appliquent notamment aux logements de vacances ou aux appartements dans un appart-hôtel, à condition de ne pas dépasser 200 m2 et une surface parcellaire de 1’000 m2, ainsi qu’aux surfaces commerciales et aux immeubles acquis par voie successorale.
i. L’imposition des biens immobiliers détenus à l’étranger
Les biens immobiliers détenus à l’étranger par une personne physique résidente dans le pays sont soumis à l’impôt sur la fortune italien (Imposta sul Valore degli Immobile situati all’Estero ou IVIE).
LLe taux d’imposition applicable est égal à 1.06% dès 2024 (auparavant 0.76%), dans des cas exceptionnels à 0,4 %. Il n’y a pas d’imposition si l’IVIE est inférieure à EUR 200.
L’IVIE s’applique sur la valeur du bien immobilier (c’est-à-dire sur le prix d’acquisition du bien résultant de l’acte d’achat ou la valeur vénale de celui-ci au lieu de situation).
Pour les biens immobiliers détenus dans l’UE ou l’EEE et dont un accord d’échange d’informations fiscales a été conclu avec l’Italie, l’impôt sur la fortune est basé sur la valeur cadastrale en vigueur dans le pays étranger. En l’absence d’une valeur cadastrale, l’impôt sur la fortune est basé sur le coût d’achat du bien immobilier résultant ou sur la valeur vénale en vigueur là où il se trouve.
Si les biens immobiliers sont soumis à un impôt sur la fortune, le particulier peut déduire ledit montant payé de l’impôt dû dans la déclaration fiscale italienne.
A noter que les revenus provenant de la location de biens immobiliers situés à l’étranger doivent aussi être déclarés en Italie. Ils sont soumis à l’impôt ordinaire sur le revenu, (sur la même base d’imposition que celle utilisée dans la déclaration de revenus étrangers) mais un crédit d’impôt peut être obtenu en cas d’imposition à l’étranger. Le crédit est limité à la proportion de l’impôt italien correspondant au rapport entre le revenu imposable produit à l’étranger (et soumis à la double imposition) et le revenu total. Le crédit pour impôt étranger ne peut en aucun cas excéder l’impôt italien net dû sur les revenus de source étrangère.
En l’absence d’imposition à l’étranger, les revenus locatifs diminués de 15% constituent le revenu imposable en Italie.
j. L’imposition des successions et des donations
L’impôt sur les successions et les donations a été réintroduit en 2006. Les taux sont relativement bas en comparaison européenne. Ils se décomposent comme suit :
– conjoint, parents, enfants et autres ascendants ou descendants en ligne directe : 4 % sur la part nette excédant EUR 1 million par bénéficiaire ;
– frères et sœurs : 6 % sur la part nette excédant EUR 100’000 par bénéficiaire ;
– autres parents jusqu’au quatrième degré ainsi que certains alliés : 6 %, sans abattement ;
– tiers non apparentés : 8 % également sans exemption.
Un abattement spécifique de EUR 1,5 million est en outre prévu, sous certaines conditions, lorsque le bénéficiaire est une personne atteinte d’un handicap grave.
Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2025, l’impôt sur les successions est acquitté selon un mécanisme d’autoliquidation par le contribuable. La déclaration de succession doit, en principe, être déposée dans les douze mois suivant l’ouverture de la succession, et l’impôt autoliquidé doit être versé dans les 90 jours suivant l’expiration de ce délai de dépôt.
A noter que s’agissant de l’impôt sur les successions le critère de rattachement déterminant est la résidence fiscale du défunt au moment du décès, et non celle de l’héritier. Il en va de même concernant les donations. Ainsi, en application de l’article 2 du Décret législatif n° 346/1990, lorsque le défunt n’était pas fiscalement résident en Italie à la date du décès, l’impôt successoral italien ne s’applique qu’aux biens et droits situés sur le territoire italien.
Focus sur la Convention fiscale entre la France et l’Italie en matière de successions et de donations
Selon un rapport publié fin 2021 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la France se situe sur le podium des pays où l’impôt sur les successions est le plus élevé, derrière la Belgique et la Corée du Sud. Les droits sur les successions et les donations représentent plus d’1% des recettes fiscales françaises, soit deux fois plus que la moyenne observée dans les pays de l’OCDE.
Entre parents et enfants, le taux marginal d’imposition sur les successions atteint 45% en France dès EUR 1’805’677 de patrimoine reçu, contre 4% pour l’Italie, soit onze fois moins pour cette dernière.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas étonnant que les retraités fortunés français envisagent de déménager en Italie afin que leur succession soit moins taxée. De surcroit, la France et l’Italie sont liées par l’une des rares conventions en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les successions et sur les donations signées par l’Hexagone.
L’article 750 ter al. 3 du Code général des impôts (CGI) dispose que sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l’héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, sous réserve de l’application des conventions internationales. Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six ans au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
Or, en vertu de la Convention entre la France et l’Italie sur les successions, il est possible d’empêcher l’application de l’article 750 ter al. 3 CGI et de priver la France du droit d’imposer les biens légués ou donnés par un défunt ou un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s’ils sont situés hors de France (en Italie ou dans un Etat tiers) ou bien non imposables en application de la convention (BOFIP BOI-ENR-DMTG-10-10-30 du12/09/2012, n°420, voir cependant ci-dessous la controverse).
Rappelons que les conventions fiscales prévoient que leur champ d’application est limité aux personnes résidentes de l’un des États contractants.
Ainsi, s’agissant de la CDI FR-IT, la notion de résident au sens conventionnel s’entend comme : « toute personne dont la succession ou la donation est, en vertu de la législation de cet état, soumise à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. »
La définition est ensuite assortie d’un tempérament : « toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes dont la succession ou la donation n’est soumise à l’impôt dans cet État que pour les biens qui y sont situés. »
Lorsque, selon les dispositions du droit interne de chaque pays, une personne physique est domiciliée à la fois en France et en Italie, sa situation est réglée de la manière suivante :
1) La personne est considérée comme résidente de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; on vise ici toute forme d’habitation (maison, appartement, etc.) en pleine propriété ou en location à condition que le logement présente un caractère durable, à savoir qu’il soit à disposition de l’intéressé en tout temps, d’une manière continue et pas occasionnellement pour effectuer un séjour (Commentaire OCDE n. 13 ad. art. 4).
2) Si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident fiscal seulement de l’État avec lequel elle possède les liens personnels et économiques les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; c’est généralement ce critère qui permet de déterminer la résidence ou le domicile fiscal du contribuable dans le cadre de l’application des CDI.
3) Si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résidente de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
4) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résidente fiscale de l’État contractant dont elle possède la nationalité ;
5) Enfin, si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
On relèvera que le lieu où les papiers sont déposés ou celui de l’exercice des droits politiques (domicile politique) n’est pas décisif mais constitue uniquement un indice du domicile fiscal. De même, le lieu où la personne possède le centre de ses intérêts personnels se détermine selon des critères objectifs et non d’après les seules déclarations du contribuable. Le fait d’exercer un emploi en Italie n’est en revanche pas décisif au niveau international. On ne peut donc pas librement déterminer son domicile fiscal.
Parmi les critères qui permettent de déterminer le centre des intérêts vitaux d’une personne, on retiendra l’achat d’un bien immobilier en Italie et sa taille en comparaison à d’autres biens situés à l’étranger, le lieu de réception de la correspondance, la réception des appels téléphoniques, le pays de l’assurance-maladie et la présence de son médecin traitant, la vie associative et les loisirs, les vacances, les séjours et la présence de la famille en Italie. Il est également recommandé de procéder à la rédaction de son testament en Italie. Enfin, il faudra être prêt à justifier sur demande sa présence en Italie par tout moyen de preuve disponible comme des factures d’électricité, d’eau et de gaz, de téléphone, des relevés bancaires et de cartes de crédit, des attestions de participation à des événements (billets de cinéma, de concert), etc.
S’agissant des règles de conflits applicables en matière de double imposition, la CDI FR-IT prévoit ce qui suit :
- En vertu de l’article 5, les biens immobiliers sont imposables au lieu de situation (attention à la formulation qui indique « sont imposables dans cet autre état » et non pas « ne sont imposables que dans cet autre État » (voir ci-dessous). L’expression « biens immobiliers » englobe les usufruits ainsi que les sociétés immobilières (les SCI) ;
- Les valeurs mobilières et les droits de créance sont également imposables au lieu où ils se trouvent, à l’exception de ceux émis par l’état en question, ses subdivisions politiques ou administratives, ses collectivités territoriales ou des sociétés qui sont situées sur leur territoire. Dans ces cas, les valeurs mobilières et les droits de créances sont imposables dans l’état d’émission ;
- Les autres biens ne sont imposables qu’au lieu de domicile du défunt.
Au vu de ce qui précède, un immeuble en France sera taxé par la France. Toutefois, l’Italie pourra quand même imposer celui-ci mais devra se laisser imputer l’impôt sur les successions français en lien avec l’immeuble (article 11). Attention, dans la mesure où des héritiers seraient résidents fiscaux en France, cette dernière leur appliquera le taux d’imposition (taux effectif) comme si tous les biens, y compris ceux situés à l’étranger, étaient situés et imposables en France (BOFIP BOI-ENR-DMTG-10-50-70 du 17/03/2014 et article 750 ter CGI). Cette méthode de calcul a pour objet de maintenir la progressivité intégrale de l’impôt ainsi calculé, nonobstant les exonérations que la France accorde à l’Italie, en vertu de la Convention, conformément aux dispositions de son droit interne.
A noter qu’il existe une incertitude juridique s’agissant de biens immobiliers italiens laissés par un défunt domicilié Italie mais hérité par des résidents français. En effet, la convention est claire lorsque le défunt, résident d’un état contractant, laisse des biens immobiliers situé dans l’autre état. Toutefois, lorsque le défunt et le bien immobilier sont situés dans le même état, l’autre état ne devrait pas être en mesure d’imposer ce dernier, nonobstant la résidence des héritiers/légataires puisque la convention ne fait aucune référence à ces personnes.
La pratique administrative semble d’ailleurs conforter cette solution (BOFIP BOI-ENR-DMTG-10-10-30 du 12/09/2012, n°420 : « Ces conventions répartissent les droits d’imposer en fonction de l’Etat de la résidence fiscale du défunt (ou du donateur) et du lieu de situation des biens faisant partie de la succession (ou de la donation) sans prendre en compte la situation des héritiers ou légataires (ou donataires).
Elles ont pour effet de priver la France du droit d’imposer les biens légués ou donnés par un défunt ou un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s’ils sont situés hors de France (dans l’autre Etat partie à la convention ou dans un Etat tiers) ou bien non imposables en application de la convention.
Sauf cas particulier, ces conventions s’opposent, dès lors à l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 750 ter du CGI.). »
Toutefois, dans le cadre d’une question posée à l’Assemblée nationale en 2011 (AN 8-2-2011 n° 92034 : BF 4/11 n° 436), le Ministre du budget répondu comme suit :
« Dès lors, conformément aux objectifs poursuivis par le législateur, dans l’hypothèse où un donataire situé en France recevrait des biens meubles et immeubles situés en Italie, la convention fiscale franco-italienne autoriserait la France à imposer l’opération, mais l’impôt éventuellement acquitté à l’étranger au titre des biens situés hors de France serait imputable sur l’impôt français. Ainsi, si la territorialité de l’impôt a effectivement été élargie, un mécanisme correcteur évite toute double imposition des biens situés hors de France reçus par les personnes domiciliées en France. »
Il ressort de ce qui précède que la prudence s’impose même si de notre point de vue le droit d’imposer par la France ne devrait être accordé uniquement si le défunt était domicilié en France et possédait un immeuble en Italie. Dans les autres cas, en présence d’héritiers ou de légataires en France, seul le taux effectif devrait être pris en considération sur les autres biens situés en France.
Le même raisonnement s’applique s’agissant des valeurs mobilières situées en France, cette dernière conservant la possibilité d’imposer ceux-ci en cas de décès en Italie et d’héritiers/légataires en France. Il convient donc de ne pas laisser de valeurs mobilières (actions, obligations, parts de fonds placement, etc.) en France sous peine d’être taxés en France et en Italie (avec imputation de l’impôt français toutefois), selon le taux effectif global.
Par ailleurs, afin d’optimiser la fiscalité, il convient de ne pas détenir de titres français, y compris à l’étranger car ils seraient eux aussi soumis à l’impôt sur les successions français (et Italie également mais avec l’imputation de l’impôt français comme relevé ci-dessus), selon le taux effectif global.
Enfin, les autres biens mobiliers (tableaux, œuvres d’art, voitures, etc.) ne sont taxable qu’en Italie même s’ils sont situés en France.
A noter que la question de l’applicabilité de la CDI FR-IT sur les successions aux résidents italiens bénéficiant du régime forfaitaire des EUR 300’000 (voir ci-dessous) n’a à notre connaissance pas été tranchée à ce jour. Bien entendu, en cas d’application de la CDI, un éventuel impôt français (par exemple sur un immeuble situé en France) ne sera cependant pas imputable sur l’impôt italien, dans la mesure où le régime des EUR 300’000 constitue un impôt forfaitaire. En l’absence de prise de position formelle de l’administration fiscale française, il conviendra de se montrer vigilant lors d’opérations de transmission (donation ou successions) avec des héritiers ou des légataires situés en France. Cela est d’autant plus vrai au vu du nouvel article L. 64 A du Livre des Procédures Fiscales, permettant à l’administration fiscale française, sur la base de la théorie de l’abus de droit, de rendre inopposables les actes (par exemple un transfert de résidence fiscale) qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale de textes à l’encontre de l’intention de leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale normalement due.
En clair, il est hautement recommandé que le transfert de résidence en Italie implique de réellement vivre dans le pays d’accueil. Si la fiscalité favorable peut être un élément positif dans le choix de l’expatriation, elle ne doit toutefois pas en être l’unique ou la principale raison.
k. Le droit de timbre et impôt sur la fortune
Les actifs financiers détenus en Italie par une personne physique sont soumis à un impôt sur la fortune (imposta di bollo sur les produits financiers). La base imposable correspond à la valeur des placements financiers au 31 décembre de l’année considérée. En Italie, le taux est fixé à 0,2 % de cette valeur en 2026. Cet impôt est, en principe, prélevé directement par l’établissement financier dépositaire.
Le champ d’application de cet impôt italien est aligné sur celui de l’IVAFE et couvre notamment les produits financiers définis par l’article 1 du Testo Unico della Finanza (TUF), tels que les actions, obligations, parts d’organismes de placement collectif (OPCVM/OICR, ETF, SICAV), instruments du marché monétaire et produits dérivés.
Une taxe italienne sur les transactions financières (Italian Financial Transaction Tax ou Tobin Tax) frappe également certaines opérations portant sur les actions de sociétés italiennes dont la capitalisation boursière excède EUR 500 millions, ainsi que sur certains instruments financiers dérivés. Depuis le 1er janvier 2026, le taux applicable aux acquisitions d’actions est porté à 0,4 %, contre 0,2 % auparavant. La réforme a également doublé le taux applicable aux opérations de négociation à haute fréquence (High Frequency Trading ou HFT), c’est-à-dire aux stratégies de trading algorithmique exécutant automatiquement un très grand nombre d’ordres en quelques millisecondes, lequel est passé de 0,02 % à 0,04 %. La taxe est calculée sur la valeur de la transaction et est due indépendamment du lieu où celle-ci est conclue ou de la résidence des parties contractantes. Certaines opérations demeurent toutefois exonérées, notamment les opérations de market making, les opérations intrajournalières (intraday) ainsi que les opérations portant sur des actions de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à EUR 500 millions ou sur des organismes de placement collectif (ETF et fonds d’investissement).
Les crypto-actifs détenus auprès d’un intermédiaire financier en Italie sont également soumis à l’imposta di bollo depuis 2023, selon les modalités prévues par la législation italienne.
Enfin, en Italie, un droit de timbre fixe de EUR 34,20 est dû sur les relevés de comptes bancaires des personnes physiques lorsque la valeur moyenne annuelle des dépôts excède EUR 5’000, indépendamment du solde figurant au 31 décembre.
l. La déclaration fiscale italienne
L’année fiscale, correspond à une année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre. Une déclaration de revenus doit ainsi être envoyée chaque année de manière électronique.
Il existe deux types de déclaration fiscale en Italie : la déclaration de revenus « Modello 730 » (une déclaration simplifiée pour les personnes physiques éligibles ne recevant que certains types de revenus (par exemple, d’une activité lucrative) et remplissant certaines autres conditions telles qu’avoir été résident fiscale l’année précédente, ne pas avoir de numéro de TVA et disposer d’un agent chargé de la retenue) doit être produite avant le 30 septembre de l’année civile suivant l’exercice concerné, tandis que la déclaration de revenus « Modello Redditi PF » (ex Modelo Unico) (la déclaration standard pour les personnes physiques qui ne remplissent pas les conditions requises pour produire la déclaration Modello 730 ; en principe dès l’instant où le contribuable possède des avoirs ou des comptes bancaires à l’étranger, il est soumis au Modello Unico) doit être produite au plus tard le 30 novembre de l’année suivant l’exercice concerné.
Les salaires sont généralement soumis à déduction de l’impôt à la source par l’employeur sur une base mensuelle. Celui-ci est tenu de délivrer au plus tard le 31 mars de l’année suivante une attestation d’emploi annuelle, dite modèle CU, certifiant les montants du revenu imposable du salarié et les retenues à la source opérées au cours de l’exercice.
Au niveau du versement des impôts, ils sont payés comme suit :
Deux paiements à titre de provision (les 30 juin et 30 novembre de l’année en cours, puis un solde final le 30 juin de l’année suivante. Le premier versement correspond à 100% de l’impôt sur le revenu de l’année précédente multiplié par 40%. Le second à 100% de l’impôt sur le revenu de l’année précédente multiplié par 60%. Enfin, le solde correspond à la différence entre l’impôt réellement dû et le montant des acomptes.
L’administration fiscale peut effectuer des contrôles jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la déclaration fiscale a été déposée. En cas de soustraction d’impôt la prescription s’étend jusqu’au 31 décembre de la septième année suivant l’année où la déclaration aurait dû être produite.
Un numéro d’identification fiscal est attribué à chaque personne du foyer. En effet, comme dans beaucoup de pays, la notion de foyer fiscal n’existe pas, c’est à dire que la déclaration de revenus n’inclut pas directement le conjoint ou les enfants.
La déclaration fiscale est donc individuelle : Les revenus et charges déductibles communs sont également répartis entre les époux. S’agissant des enfants mineurs, les revenus provenant de biens soumis à l’usufruit légal des parents sont, en principe, imposés par moitié entre ces derniers, tandis que les revenus exclus de cet usufruit (notamment les revenus d’une activité professionnelle ou les revenus provenant de biens exclus de l’usufruit légal) demeurent imposables au nom de l’enfant et font l’objet d’une déclaration distincte présentée par son représentant légal. Contrairement au Modello Redditi PF, les couples mariés peuvent remplir un Modello 730 ensemble.
Pour vous inscrire au registre des impôts en Italie, vous devez d’abord obtenir un numéro d’identification fiscale (appelé « codice fiscale »). Les citoyens de l’Union européenne (UE) et les Suisses peuvent se rendre dans n’importe quel bureau des impôts avec leur numéro d’identification et remplir un formulaire de demande. Les ressortissants de pays tiers doivent se rendre dans un bureau fiscal spécifique ou au siège de la police. Toutefois, si vous ne résidez pas encore en Italie, vous pouvez obtenir votre numéro d’identification fiscale auprès de l’ambassade d’Italie dans votre pays.
A noter encore que les transactions en cash sont limitées à EUR 5’000 en Italie.
2. La résidence fiscale des impatriés
Afin de rendre le pays plus attractif aux entrepreneurs et aux salariés, l’Italie a renforcé son régime fiscal des impatriés en 2020. Des modifications sont toutefois intervenues au 1er janvier 2024 (nouveau régime des impatriés par l’adoption du décret législatif 209/2023). Depuis cette réforme, la pratique administrative s’est considérablement enrichie : l’Agenzia delle Entrate a multiplié les réponses à interpello (Risposte) afin de lever les incertitudes interprétatives et préciser les conditions d’application concrète du nouveau dispositif.
Par rapport au précédent, le nouveau régime fiscal des impatriés réduit non seulement le champ d’application et l’ampleur des avantages fiscaux accordés aux travailleurs qui s’installent en Italie, mais modifie également les seuils temporels et les exigences à prendre en compte pour bénéficier de l’allègement fiscal.
A noter que les personnes qui étaient inscrites au 31 décembre 2023 à l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente continuent de bénéficier du régime fiscal antérieur, de même que les sportifs qui ont conclu un contrat de travail avant cette date.
Ainsi, les contribuables éligibles (salariés et assimilés ainsi que les propriétaires d’entreprises, y compris nouvellement créées, et les travailleurs indépendants, et non plus uniquement les chercheurs et les professeurs) qui ont pris la résidence fiscale en Italie entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt à hauteur de 70% (sauf exception pour les sportifs) sur les revenus locaux provenant d’une activité lucrative. A compter du 1er janvier 2024, l’exonération se monte à 50% et les détenteurs de revenus d’entreprise de même que les sportifs sont dorénavant exclus du régime. Le rabais d’impôt s’élève à 60% pour les personnes s’installant en Italie avec un enfant mineur ou en cas de naissance d’un enfant (ou d’adoption d’un mineur). Dans ces hypothèses, l’augmentation de l’avantage fiscal s’applique à partir de la période fiscale au cours de laquelle la naissance ou l’adoption a lieu et se poursuit pendant toute la durée restante. Ainsi, si les enfants deviennent majeurs après le retour en Italie, cela n’entraîne pas la perte du bénéfice jusqu’à l’expiration du régime (Risposta n. 22/2025). Aussi, cette réduction peut être appliquée simultanément par les deux parents, à condition que toutes les autres conditions prévues par la loi soient remplies (Risposta n. 53/2025).
Pour les prises de résidence avant le 31 décembre 2023, le rabais d’impôt s’élève même à 90% pour les contribuables qui transfèrent leur domicile dans l’une des régions du sud de l’Italie (Abruzzes, Basilicate, Calabre, Campanie, Molise, Pouilles, Sardaigne et Sicile). Le contribuable ne paie ainsi que 10% de l’impôt progressif sur le revenu. Si celui-ci est au taux maximal d’imposition (43%), à partir de EUR 50’000, il ne paie plus que 4,3%.
A noter toutefois que le prélèvement des cotisations sociales demeure inchangé (calcul sur la base de la rémunération brute réelle, sauf pour les indépendants dans certains cas), mais en contrepartie le travailleur bénéficie d’une assurance pension, invalidité, maladie, incapacité de travail et chômage complète (certaines catégories de travailleurs bénéficient d’exception : circulaire 52 du 7 juin 2023 de l’INPS). Par ailleurs, comme relevé ci-dessus, le montant des cotisations sociales est plafonné.
Ce statut a ainsi pour but d’attirer les talents et les entrepreneurs en Italie, la nationalité n’importe pas (le régime est ouvert aux italiens qui reviennent au pays ainsi qu’aux étrangers).
Les conditions pour bénéficier de ce régime fiscal favorable sont les suivantes :
1) Transférer sa résidence fiscale en Italie conformément aux dispositions du droit interne italien, soit durant les 6 premiers mois de l’année (la résidence fiscale en Italie est un concept annuel, le droit local n’admet pas la possibilité d’une résidence fiscale limitée sur une partie de l’année seulement).
Par sa Risposta n° 66/2025, l’Agenzia delle Entrate a clarifié un point central du nouveau régime en abandonnant l’exigence, qui prévalait sous l’ancien système, d’un lien fonctionnel immédiat entre le transfert de résidence et le début de l’activité professionnelle. Désormais, l’accès au régime n’est plus subordonné à l’exercice d’une activité éligible dès l’arrivée en Italie : il suffit que les conditions légales soient remplies au cours d’une période fiscale ultérieure. En pratique, cela permet à un contribuable de transférer sa résidence en Italie puis de commencer son activité quelques mois plus tard, tout en conservant le bénéfice du régime pour les années restantes de la période d’application.
Par ailleurs, le régime des impatriés peut également s’appliquer aux contribuables qui transfèrent leur résidence fiscale en Italie pour la première fois, sans y avoir été fiscalement résidents auparavant (Risposta 70/2025).
2) Ne pas avoir été résident fiscal en Italie au cours des deux années fiscales précédant l’année de son arrivée en Italie (trois années fiscales dès 2024). Dans le cas où le travailleur s’installe en Italie en conservant un contrat de travail avec le même employeur ou avec un employeur appartenant au même groupe, le nouveau régime d’imposition des impatriés exige que :
- cette personne ait été un non-résident fiscal italien pendant au moins six périodes fiscales, dans la mesure où elle n’a pas été employée précédemment en Italie par le même employeur ou par un employeur appartenant au même groupe, ou
- cette personne a été un résident fiscal non italien pendant au moins sept périodes fiscales, dans la mesure où elle a été précédemment employée en Italie par le même employeur ou par un employeur appartenant au même groupe ;
L’administration fiscale a récemment confirmé (Risposta n. 53/2025) qu’une interruption provisoire de la relation de travail (par exemple durant une période d’activité indépendante) n’interrompt pas la continuité économique auprès du même employeur (dans le cas d’espèce 6 mois).
En outre, par sa Risposta n° 22/2025, l’Agenzia delle Entrate a précisé que la durée minimale de résidence préalable à l’étranger est portée à six ans dans tous les cas où le contribuable revient en Italie pour exercer une activité indépendante tout en ayant parmi ses clients son ancien employeur étranger, même lorsque celui-ci n’est pas son client exclusif. Cette durée est portée à sept ans lorsque le contribuable avait déjà été employé en Italie par ce même employeur avant son départ à l’étranger. Il ressort de ce qui précède que ce qui compte est la substance économique de la relation et non sa qualification juridique. Ainsi, un professionnel qui revient en Italie et facture son ancien employeur étranger comme consultant indépendant entre dans ce cadre, indépendamment de la structure formelle du contrat.
3) Posséder la nationalité d’un pays de l’UE, d’un pays de l’EEE ou d’un pays avec lequel une convention de double imposition ou d’échange de renseignements est en vigueur ;
4) S’engager à résider dans le pays pendant une période au moins égale à 2 ans (4 ans dès 2024), sous peine de devoir rembourser l’avantage fiscal, y compris les intérêts moratoires ;
5) Exercer son activité professionnelle principalement sur le territoire italien, soit plus de 182 ou 183 jours selon les années (peu importe que l’employeur soit italien ou étranger) ;
6) Percevoir des revenus du travail ou d’une activité indépendante (jusqu’à un plafond de EUR 600’000 à compter de 2024). En cas de dépassement du plafond, la fraction excédentaire est soumise aux taux ordinaires de l’IRPEF ;
7) Depuis le 1er janvier 2024, les personnes éligibles doivent répondent aux critères de haute qualification ou de spécialisation définis par le décret législatif n° 108 du 28 juin 2012 et le décret législatif n° 206 du 9 novembre 2007. A noter que l’Agenzia delle Entrate a précisé, dans ses Risposte n° 71/2025 et n° 74/2025, que l’absence de diplôme universitaire n’exclut pas l’accès au régime, dès lors que l’expérience professionnelle qualifiée peut être démontrée.
Ainsi, cette condition peut être remplie selon plusieurs modalités alternatives :
- Diplôme de l’enseignement supérieur : être titulaire d’un diplôme universitaire ou d’un titre équivalent de niveau tertiaire, délivré par l’autorité compétente de l’État où il a été obtenu, attestant d’un cycle d’études d’au moins trois ans. Le titre académique ne doit pas nécessairement avoir été obtenu à l’étranger : une licence ou un diplôme italien, peut suffire. Pour les diplômes obtenus dans des États hors Union européenne, des formalités complémentaires sont requises.
- Qualification professionnelle post-secondaire : disposer d’une qualification professionnelle d’au moins trois ans ou équivalente au niveau 6 du Cadre national des qualifications italien ;
- Professions réglementées : satisfaire aux conditions prévues par le décret législatif n° 206/2007 pour l’exercice d’une profession réglementée ;
- Expérience professionnelle qualifiée : justifier d’au moins cinq années d’expérience professionnelle d’un niveau comparable à une formation universitaire, cohérente avec le secteur d’activité ;
- Secteur ICT : pour les cadres et spécialistes des technologies de l’information (classifications ISCO-08 n° 133 et n° 25), une expérience pertinente d’au moins trois ans sur les sept dernières années peut suffire.
L’administration fiscale a ainsi confirmé qu’une expérience professionnelle qualifiée peut, à elle seule, permettre l’accès au régime, même en l’absence de diplôme académique. Elle rappelle toutefois que l’appréciation concrète de ces critères relève d’une évaluation technique et non fiscale : il appartient donc au contribuable d’obtenir, si nécessaire, la reconnaissance de ses qualifications auprès des autorités compétentes avant de solliciter le bénéfice du régime.
Ce nouveau régime des impatriés est applicable pour une durée de 5 ans, renouvelable pour 5 années (3 années dès 2024) supplémentaires dans les hypothèses suivantes :
- Le contribuable a au moins un enfant mineur à charge (applicable uniquement pour les prises de résidence jusqu’au 31 décembre 2023) ;
- Le contribuable a acquis une propriété immobilière en résidence principale sur le territoire italien après son arrivée ou dans les 12 mois précédant celle-ci. Le bien immobilier peut être acquis par l’époux, le conjoint et même les enfants, ainsi qu’en copropriété.
Si l’une ou l’autre de ces conditions est remplie, l’exonération sera de 50% pour les 5 années suivantes (3 années dès 2024). En présence de 3 enfants à charge, la réduction est encore étendue à 90% en toutes régions (applicable uniquement pour les prises de résidence jusqu’au 31 décembre 2023).
S’agissant des chercheurs et des professeurs (soit ceux qui disposent d’un degré universitaire ou équivalent et qui ont déployé des activités dans la recherche ou l’enseignement pendant au minium 2 ans à l’étranger ; la condition des 24 mois d’activité de recherche ou d’enseignement à l’étranger ne doit pas nécessairement être remplie immédiatement avant le retour en Italie, l’essentiel étant qu’elle ait été exercée de manière continue pendant au moins deux ans) les allègements fiscaux sont encore plus larges. L’abattement fiscal à hauteur de 90 % est valable pendant 6 ans. Avec un enfant à charge ou l’achat d’un bien immobilier, le rabais d’impôt est valable pendant 8 ans, puis 11 ans avec deux enfants à charge et jusqu’à 13 ans avec au moins 3 enfants à charge. A noter que l’imposition des chercheurs et des professeurs demeure inchangée avec l’entrée en vigueur du nouveau régime des impatriés au 1er janvier 2024.
La nouvelle résolution n° 8/E/2026 a consacré une lecture évolutive de la prolongation du régime, en admettant que l’extension de sa durée, jusqu’à 8, 11 ou 13 ans selon la situation familiale, puisse être acquise progressivement lorsque les enfants naissent ou deviennent fiscalement à charge au cours de la période d’application du régime.
À l’inverse, dans sa Risposta n° 121/2026, l’administration fiscale a adopté une approche plus rigoureuse de la condition de résidence stable à l’étranger. Dans cette affaire, le fisc était confronté au cas d’un chercheur employé en Italie par une organisation internationale bénéficiant d’un régime d’exonération fiscale, qui soutenait ne pas avoir été fiscalement résident en Italie malgré plusieurs années de présence sur le territoire. L’Agenzia delle Entrate a rejeté cette lecture, rappelant que l’absence d’imposition effective ne suffit pas à exclure une résidence fiscale italienne lorsque le centre de vie, les intérêts personnels et familiaux ainsi que la présence habituelle du contribuable se trouvent en Italie. Cette position confirme ainsi que la notion de résidence étrangère doit être appréciée selon une logique substantielle et non purement formelle.
Cette approche avait déjà été indirectement confirmée par la Risposta n° 22/2025 de l’Agenzia delle Entrate, relative à un contribuable ayant successivement résidé en Belgique puis en Suisse. L’administration y rappelle que l’absence d’inscription à l’AIRE n’exclut pas, à elle seule, l’accès au régime des impatriés, dès lors que la résidence fiscale étrangère peut être démontrée sur une base conventionnelle. Cette position confirme une lecture matérielle de la résidence fiscale, fondée sur les critères conventionnels de rattachement plutôt que sur les seules formalités administratives.
A noter qu’en janvier 2026, l’Agenzia delle Entrate a apporté deux clarifications importantes qui élargissent le cercle des bénéficiaires potentiels du régime des impatriés.
Par sa Risposta n° 2/2026, l’administration fiscale italienne a confirmé qu’un travailleur peut bénéficier du régime des impatriés lorsqu’il revient en Italie tout en continuant à exercer son activité en smart working pour le compte d’un employeur étranger ne disposant pas d’un établissement stable en Italie.
Le critère déterminant n’est donc pas la résidence de l’employeur, mais le lieu où la prestation est matériellement exécutée. Ainsi, lorsque le travailleur exerce son activité depuis l’Italie pendant plus de 183 jours par an, la condition relative à l’exercice principal de l’activité sur le territoire italien est considérée comme remplie.
Sur le plan opérationnel, lorsque l’employeur étranger n’agit pas en qualité de débiteur de la retenue à la source (sostituto d’imposta) en Italie, le travailleur ne perd pas le droit au bénéfice du régime ; il pourra simplement en obtenir l’application directement dans le cadre de sa déclaration annuelle de revenus.
Par sa Risposta n° 12/2026, l’Agenzia delle Entrate a également précisé que le fait d’avoir précédemment exercé en qualité de travailleur frontalier n’empêche pas l’accès au régime des impatriés lors du retour en Italie (par exemple le cas d’un contribuable italien qui, après avoir transféré sa résidence fiscale à l’étranger et s’être inscrit à l’AIRE, a continué à travailler pour son employeur italien en tant que frontalier, en se rendant quotidiennement en Italie. Souhaitant rétablir sa résidence fiscale en Italie en 2026 tout en conservant le même emploi, il se demande si cette situation est compatible avec le régime des impatriés).
Le point déterminant est que, pour l’application du régime, ce qui importe n’est pas le lieu matériel où l’activité était exercée, mais la résidence fiscale effective à l’étranger pendant la période antérieure. Ainsi, un ancien frontalier ayant maintenu sa résidence fiscale à l’étranger pendant le nombre d’années requis par la loi peut bénéficier du régime des impatriés à compter de l’année fiscale de son transfert en Italie. L’administration fiscale rappelle toutefois que l’inscription à l’AIRE, à elle seule, ne suffit pas : le contribuable doit être en mesure de démontrer que son centre de vie et ses intérêts personnels et familiaux se trouvaient réellement à l’étranger pendant toute la période concernée.
A relevé que l’Agenzia delle Entrate a également précisé que la question relative aux critères d’élevée qualification ou spécialisation ne peut pas être tranchée dans le cadre d’un interpello, car il s’agit d’une appréciation factuelle et technique relevant de la responsabilité du contribuable.
Il sied encore de relever que le régime des impatriés en Italie ne pouvait jusqu’à récemment pas être cumulé avec un autre régime fiscal spécial (par exemple celui des non-dom). Les choses ont toutefois évolué favorablement ces dernières années (voir ci-dessous). En outre, le régime s’applique uniquement sur le revenu et non pas sur les autres impôts en Italie.
3. L’imposition forfaitaire sur certains revenus étrangers (régime de non dom)
Contrairement au régime des impatriés qui prévoit des avantages fiscaux sur les revenus d’activité lucrative en Italie, le régime de l’imposition forfaitaire concerne certains revenus de source étrangère perçus par des nouveaux résidents.
Ainsi, la Loi de finances 2017 n ° 232 a introduit l’article 24bis du TUIR, instituant un régime spécial dit de « Flat Tax » destiné aux néo-résidents fortunés, comparable dans une certaine mesure au forfait fiscal suisse. Ce régime prévoit une imposition substitutive forfaitaire applicable aux revenus de source étrangère réalisés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence fiscale en Italie et remplissent les conditions légales requises, notamment l’absence de résidence durant neuf des dix dernières années d’imposition.
Initialement fixée à EUR 100’000 par année, plusieurs réformes successives, dont la plus récente est intervenue avec la Loi de finances 2026 (Loi du 30 décembre 2025, n° 199), en ont sensiblement augmenté le coût, réservant la Flat Tax désormais principalement aux contribuables disposant de patrimoines et de revenus particulièrement élevés.
Ainsi, pour les personnes transférant leur résidence fiscale en Italie à compter du 1er janvier 2026, l’impôt substitutif applicable aux revenus de source étrangère passe de EUR 200’000 à EUR 300’000 par année pour le contribuable principal.
S’agissant des membres de la famille, l’impôt substitutif passe de EUR 25’000 à EUR 50’000 par année et par personne. Sont visés à cet égard le conjoint, les enfants, y compris adoptés, les beaux-enfants, les frères et sœurs, les beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que les parents et beaux-parents.
Les nouveaux seuils s’appliquent exclusivement aux personnes transférant leur résidence fiscale en Italie à compter du 1er janvier 2026. En revanche, les contribuables ayant valablement exercé l’option avant cette date continuent de bénéficier du régime applicable au moment de leur adhésion, soit d’un impôt substitutif annuel de EUR 100’000 ou EUR 200’000, selon l’année d’entrée dans le régime.
L’objectif poursuivi par le législateur italien est double : d’une part, accroître les recettes fiscales et, d’autre part, cibler un cercle plus restreint de contribuables appartenant à la catégorie des personnes à très haute capacité contributive (HNWI – High Net Worth Individuals). En 2024, le nombre de bénéficiaires du régime des néo-résidents a atteint 1’923, dont 1’374 contribuables principaux et 549 membres de leur famille. S’agissant des recettes fiscales générées, les contribuables ayant opté pour ce régime ont versé au fisc italien, entre 2020 et 2024, un montant cumulé d’environ EUR 469 millions, dont EUR 153 millions pour la seule année 2024.
Si les conditions d’application du régime sont remplies, l’ensemble des revenus de source étrangère du contribuable ne sont pas soumis à l’imposition ordinaire en Italie, mais à l’impôt substitutif forfaitaire annuel prévu par l’article 24bis TUIR. En d’autres termes, ces revenus échappent au principe de l’imposition mondiale applicable aux résidents fiscaux italiens et sont couverts par l’imposition forfaitaire annuelle due au titre du régime.
Ainsi, depuis 2017 (introduit par la loi de finances 2017, n ° 232/2017), les personnes physiques qui n’ont pas été résidentes fiscales en Italie durant neuf des dix dernières années d’imposition, et qui transfèrent leur résidence fiscale en Italie conformément aux dispositions du droit interne, ont la faculté d’opter pour une imposition forfaitaire libératoire d’EUR 100’000 par an (plus EUR 25’000 pour chaque membre supplémentaire de la famille ; on vise ici les conjoints, les enfants, y compris adoptés, les beaux-enfants, les beaux-frères et belles-sœurs, les parents et beaux-parents ainsi que les frères et sœurs) sur certains revenus et la fortune de source étrangère, indépendamment du montant total de ceux-ci.
La seule exception est la vente de participations qualifiées d’une société étrangère au cours des cinq premières années suivant la prise de résidence en Italie. Dans cette hypothèse, la plus-value pourrait être imposée au niveau local.
Aux fins de l’impôt sur le revenu italien, une participation est considérée comme « qualifiée » lorsque les actions représentent, au total (i) un pourcentage des droits de vote à l’assemblée générale ordinaire de la société supérieur à 2% (pour les actions cotées) ou 20% (pour les actions non cotées), ou (ii) une participation au capital social supérieure à 5% (pour les actions cotées) ou 25% (pour les actions non cotées).
Ainsi, au cours des 5 premières années, la plus-value sur les participations qualifiées est soumise au régime fiscal ordinaire (voir ci-dessus). À cet égard, il a été clarifié par les autorités que les participations qualifiées (uniquement) sont soumises à l’IVAFE et à l’obligation de déclaration uniquement pendant les cinq premiers exercices fiscaux du régime forfaitaire.
Une circulaire (No 17/E du 23 mai 2017) sur le forfait a été édictée par l’administration fiscale (Agenzia delle Entrate), en sus de l’article 24-bis du Code général des impôts (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) et des règles d’implémentation No. 47060 du 8 mars 2017.
Concrètement, cette taxe de substitution concerne les impôts suivants :
– L’impôt sur le revenu (IRE) ;
– Les taxes régionales et municipales ;
– L’impôt sur les dividendes et les gains en capitaux ;
– L’impôt sur la fortune des biens immobiliers étrangers (IVIE) ;
– L’impôt sur la fortune des investissements étrangers (IVAFE).
Les revenus de source étrangère sont déterminés en utilisant les règles du Code général des impôts italien (article 23) et comprennent les éléments suivants :
• le revenu du travail provenant d’un emploi étranger ;
• les revenus de services exécutés hors d’Italie ;
• les revenus d’activités commerciales exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable situé hors d’Italie ;
• les redevances payées par un preneur de licence établi à l’étranger ;
• les loyers provenant de la location de biens à l’étrangers ;
• les dividendes payés par des sociétés étrangères ;
• les intérêts sur les obligations ou obligations similaires émises par des emprunteurs étrangers ; et
• les gains provenant de la vente d’actions ou d’autres participations dans des sociétés établies hors d’Italie.
En règle générale, les revenus sont réputés être de source étrangère lorsque :
• l’actif dont provient le revenu est situé à l’étranger, ou
• les activités par lesquelles les revenus sont produits sont exercées à l’étranger, ou
• le payeur réside à l’étranger.
Il ressort de ce qui précède que le droit fiscal italien offre de bonnes opportunités afin de maximiser les avantages du régime forfaitaire grâce à une planification minutieuse.
Ainsi, en vertu de la loi, la source des plus-values est le lieu où se trouve le bien en question plutôt que le lieu de résidence du vendeur. Pour les gains provenant de la vente d’actions ou de participations dans des sociétés, le gain trouve sa source au lieu de constitution ou d’organisation de l’entité.
Les dividendes et les intérêts proviennent de la résidence du payeur. Cependant, les dividendes et les intérêts perçus par des fonds de placement, qui ne sont pas traités comme des entités fiscalement transparentes, sont spécifiquement caractérisés comme des revenus provenant du lieu où le fonds est organisé. Par conséquent, même les investissements en actions et obligations italiennes peuvent générer des revenus financiers de source étrangère non imposables si les actions sont détenues et gérées par un fonds commun de placement organisé à l’étranger.
De même, les revenus perçus par le biais de trusts ou d’arrangements similaires sont classés comme provenant du lieu d’administration du trust – et non par référence à la source des éléments de revenu sous-jacents – qui est présumé être l’endroit où le trustee est domicilié, à moins que le contribuable prouve que le lieu de l’administration effective du trust est situé ailleurs. Un trust révocable est considéré comme transparent : le settlor est traité comme le propriétaire des actifs et des revenus du trust, qui proviennent de la source des éléments de revenu sous-jacents. Les trusts non révocables sont généralement traités comme opaques à moins que le settlor conserve un contrôle suffisant sur le trust pour que la structure soit considérée comme transparente sur le plan fiscal. En conséquence, un contribuable peut regrouper ses investissements – italiens ou étrangers – dans un trust administré par des étrangers et percevoir un revenu de source étrangère qui n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu italien ordinaire.
Les revenus des services proviennent du lieu d’exécution. La loi italienne n’inclut aucune règle claire définissant une méthode de répartition de ceux-ci. Dans le cas des rémunérations payés pour des services généraux, la répartition est faite sur la base du temps passé à fournir ces services en Italie par rapport au temps passé à les exécuter à l’étranger. Toutefois, la rémunération du travail sur des projets ou des tâches spécifiques devrait être attribuée en fonction du lieu où le projet ou la tâche est exécuté.
A relever que contrairement à l’ancien régime applicable au Royaume-Uni qui a été depuis aboli, il n’y a aucune obligation de laisser les fonds à l’étranger. Ainsi, le principe de la remise (Remittance Basis Taxation) ne s’applique pas et les revenus étrangers peuvent être transférés sans restriction en Italie et dépensés ou investis dans le pays. Toutes les catégories de revenus étrangers sont concernées. En revanche, le revenu local (salaire, gains en capitaux italiens, etc.) demeure imposé selon la procédure et les taux ordinaires.
Il ressort de ce qui précède que le contribuable n’a pas à déclarer ses biens offshores (bijoux, comptes bancaires, immobilier, etc.). Aussi, durant la période fiscale considérée, l’impôt sur les donations et les successions est uniquement dû sur les biens italiens ou provenant de pays exclus (voir ci-dessous) et non pas sur ceux situés à l’étranger (mais uniquement pour les contribuables qui paie le régime forfaitaire en plein, à savoir le montant d’EUR 300’000 chaque année, à l’exclusion des membres de la famille qui contribuent à hauteur d’EUR 50’000 uniquement). Cette exception s’applique peu importe le lieu de résidence des héritiers/donataires.
La circulaire a également précisé que le transfert d’actifs à des trusts peut également bénéficier de l’exemption en question. Les droits de succession et de donation ne sont dus qu’en cas de transfert d’actifs sur le territoire italien. En cas d’extension du régime aux membres de la famille, l’exemption s’applique également aux transferts effectués par ces membres de la famille.
De même, ce régime fiscal ne limite pas les activités qu’un contribuable peut exercer lorsqu’il réside en Italie. Il est ainsi libre de travailler, d’investir ou d’exploiter une entreprise dans le pays.
Le régime optionnel est applicable pour une période pouvant aller jusqu’à 15 ans à compter de la première année d’exercice de l’option. Ainsi par exemple, un contribuable ayant transféré sa résidence fiscale en Italie en 2026 pourra bénéficier de l’option jusqu’à l’année fiscale 2040. Les contribuables peuvent renoncer à ce régime en tout temps (même après un an ; cependant, une deuxième demande n’est pas autorisée) et il prend automatiquement fin après les 15 ans. L’expiration, la révocation et la déchéance du régime entre les mains du requérant principal entraînent la perte des effets pour les membres de sa famille également. Dans un tel cas, les membres de la famille ont le droit d’exercer une option autonome en tant que demandeur principal en payant la taxe de remplacement d’EUR 300’000. Dans cette hypothèse, la période d’application ordinaire du régime (15 ans) est réduite du nombre d’exercices fiscaux au cours desquels le demandeur a bénéficié du régime en tant que membre de la famille. Dans le cas de l’exercice d’une option indépendante, le régime peut être étendu à la famille du nouveau demandeur.
Aussi, il n’y a aucune restriction quant à la nationalité (les citoyens italiens revenant au pays après une longue absence sont ainsi éligibles). Toutefois, les autorités seront bien entendu plus attentives s’agissant du critère des 10 ans de non résidence pour les ressortissants italiens. Aussi, il conviendra d’être prudent s’agissant des personnes qui disposent d’ores et déjà de liens avec l’Italie (biens immobiliers, entreprise, investissements, etc.). En cas de conflit de résidence, les règles d’arbitrage des conventions de lutte contre la double imposition devront être étudiées, étant précisé que leurs dispositions ne pourront en tous les cas pas être utilisées pour surmonter une résidence fiscale italienne déterminée en vertu du droit interne italien, qui est nécessaire pour prétendre à ce régime fiscal spécial.
Dans la mesure où il s’agit d’un régime volontaire, le contribuable devrait, par sécurité, préalablement formuler une demande auprès de l’administration fiscale italienne et s’assurer d’obtenir une décision (ruling fiscal). L’administration fiscale dispose de 120 jours pour répondre à la demande et une absence de réponse équivaut à une approbation. Si l’autorité sollicite des informations complémentaires, une nouvelle période de 60 jours commence à courir à compter de la date de cette demande.
L’administration fiscale italienne a publié une checklist de 20 éléments qui doivent être divulgués et documentés de manière appropriée, soit dans la demande de décision anticipée, soit joints à la déclaration fiscale. Les contribuables doivent utiliser cette liste de contrôle pour évaluer leur admissibilité en fonction des circonstances propres du cas.
Aussi, il convient toujours de prêter attention aux conventions double imposition ainsi qu’aux règles CFC (« Controlled Foreign Companies »), par exemple en matière de substance (bureau, employés et administration) lors de la détention de sociétés offshores.
À cet égard, si des sociétés non-résidentes détenues par des nouveaux résidents en Italie sont considérées comme transparentes aux fins de l’impôt italien, les revenus de source italienne provenant des actifs sous-jacents de la société ne seront pas couverts par l’impôt de substitution. En revanche, si les sociétés étrangères transparentes non-résidentes perçoivent des revenus de source étrangère, ceux-ci seront en tous les cas couverts par l’impôt de substitution. Les mêmes règles s’appliquent aux trusts étrangers interposées conformément aux directives énoncées par l’administration fiscale italienne (voir ci-dessus).
En vertu de la législation fiscale italienne, une société étrangère est considérée comme résidente en Italie si sa gestion principale et son contrôle sont effectués depuis ce pays pendant la majeure partie de l’année fiscale. La circulaire précise qu’une telle règle ne s’applique pas aux sociétés étrangères gérées par des personnes physiques résidentes bénéficiant du régime forfaitaire, à condition que la majorité des membres du conseil d’administration ne soit pas composée de personnes physiques résidentes en Italie ne bénéficiant pas du régime en question.
En outre, l’administration fiscale italienne a déclaré que les règles CFC ne s’appliquent pas aux participations dans des sociétés non-résidentes détenues par des nouveaux résidents forfaitaires italiens, à condition que la société étrangère soit résidente fiscale dans un État couvert par le substitut fiscal (voir ci-dessous).
Les règles italiennes sur les CFC continueront toutefois de s’appliquer aux cas où l’entité étrangère est détenue par l’intermédiaire d’une société italienne ; dans cette hypothèse, les règles CFC locales s’appliquent au niveau de l’entité italienne.
Par ailleurs, s’agissant des revenus de source étrangère qui sont exclus de l’impôt italien ordinaire mais qui bénéficient du régime spécial, aucun crédit d’impôt étranger ne peut s’appliquer en Italie. Toutefois, un contribuable peut choisir d’exclure certains pays du champ d’application du régime spécial. Dans ce cas, les revenus taxés à la source et provenant de ces pays exclus sont soumis à l’impôt ordinaire en Italie et bénéficient du crédit d’impôt. Les contribuables peuvent ajouter d’autres « États exclus » dans chaque déclaration de revenus annuelle. Cette exclusion ne peut cependant pas être modifiée par le contribuable au cours de l’exercice suivant (c’est-à-dire qu’une fois qu’un État a été exclu, il ne peut pas être couvert par l’impôt de substitution au cours des exercices suivants).
Une question importante qui s’est posée lors de la création de ce régime spécial a été de savoir s’il est possible de bénéficier des conventions fiscales signées par l’Italie. En effet, l’article 4 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE dispose que le terme « résident » d’un État contractant « n’inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet État que pour le revenu qu’elles tirent de sources situées dans ledit État ou pour la fortune qu’elles possèdent dans cet État ». En outre, certaines conventions prévoient, à l’instar de la CDI entre la Suisse et l’Italie, que n’est pas considérée comme « résident » d’un État contractant une personne physique qui n’est pas assujettie aux impôts généralement perçus dans l’État contractant dont elle serait un résident selon les dispositions de la convention pour tous les revenus généralement imposables selon la législation fiscale de cet État et provenant de l’autre État contractant.
Par conséquent, les conventions qui contiennent une clause similaire à celle susmentionnée ne devraient pas accepter un contribuable forfaitaire comme résident fiscal en Italie. L’Agenzia delle Entrate a d’ailleurs confirmé, dans une interpello de 2023, que la CDI CH-IT n’était pas applicable aux personnes imposées au forfait en Italie.
Pour les autres pays, l’administration fiscale italienne estime, dans sa circulaire no 17/E, qu’un contribuable devrait être éligible aux avantages des conventions de lutte contre les doubles impositions puisque le contribuable est un résident de l’Italie aux fins de l’impôt sur le revenu et est imposé sur son revenu mondial – bien que, par le biais de l’impôt sur le revenu ordinaire pour ses revenus de source italienne et un impôt fixe en lieu et place de l’impôt sur le revenu ordinaire sur ses revenus de source étrangère.
Sur la base de cette conclusion, l’administration fiscale italienne a également annoncé qu’elle délivrerait des certificats de résidence fiscale aux contribuables qui choisissent ce régime fiscal spécial. Reste à savoir si les pays étrangers, notamment ceux qui imposent les revenus étrangers à la source reconnaitront l’application des conventions fiscales. Aussi, il convient de rappeler qu’un contribuable peut toujours choisir d’exclure certains pays de l’application de cette taxe spéciale. Du côté de la Suisse, l’Administration fédérale des contributions, en particulier la Division de l’impôt anticipé, n’accorde pas de dégrèvement aux forfaitaires fiscaux résidant en Italie pour les motifs exposés ci-dessus. Il convient ainsi, pour les revenus de source suisse, de faire un opting-out afin que ceux-ci soient taxés en Italie selon le régime ordinaire.
La taxe doit être acquittée avant le 30 juin de l’année fiscale suivante (soit pour l’année fiscale 2026, avant le 30 juin 2027).
D’après les autorités, les visas (peu importe le type ; voir ci-dessous) sollicités par les candidats souhaitant être imposés sur une base forfaitaire bénéficient de la priorité maximale, les demandes de permis de séjour étant considérées comme « urgentes ». A cet égard, un service ad hoc du ministère italien des Affaires étrangères est à la disposition des requérants.
A noter que ce régime fiscal pose des problèmes sous l’angle de l’échange d’informations à des fins fiscales dans la mesure où le fisc italien ne dispose pas d’informations sur l’ensemble des revenus et des biens du contribuable.
On relèvera encore que l’administration fiscale italienne a récemment assoupli sa position sur le cumul des régimes fiscaux de faveur applicables aux nouveaux résidents. Dans sa réponse à l’interpello n° 16 du 28 janvier 2025, l’Agenzia delle Entrate a d’abord admis le cumul, au cours d’une même période fiscale, du nouveau régime des impatriati avec celui des docenti e ricercatori (les professeurs et les chercheurs), dès lors que les deux régimes s’appliquent à des catégories de revenus distinctes.
Par exemple un professeur d’université qui exerce parallèlement une activité de conseil peut bénéficier du régime de l’exonération des 90 % sur ses revenus académiques et du régime des impatriés (réduction de 50 %) sur ses honoraires de consulting.
Cette ouverture a ensuite été étendue, selon une risposta non publiée du 19 décembre 2025, au cumul entre le régime des neo-residents de l’article 24-bis TUIR et le nouveau régime des impatriati de l’article 5 du Décret législatif n°209/2023. L’administration a retenu qu’en l’absence d’interdiction expresse visant le nouveau régime des impatriati, les deux dispositifs peuvent s’appliquer conjointement, pour autant qu’ils portent sur des bases imposables différentes : les revenus étrangers pour l’article 24-bis et les revenus de travail de source italienne pour le régime des impatriati. Toutefois, l’article 2 du décret fiscal n° 38/2026 introduit, à compter de l’année fiscale 2027, une interdiction expresse de cumuler ce régime avec le régime des néo-résidents prévu de l’article 24-bis TUIR.

4. Le régime fiscal pour les retraités du sud de l’Italie
Alternativement au forfait fiscal présenté ci-dessus, l’Italie a également adopté un régime favorable pour les retraités dans sa Loi sur le budget 2019 (no 145/2018). Les autorités ont depuis édicté des directives en la matière. Bien que plus de 90 % des communes des régions méridionales soient aujourd’hui éligibles, ce dispositif demeure encore peu utilisé : selon les déclarations fiscales déposées en 2025, seuls 933 retraités venus de l’étranger en ont bénéficié.
A la condition (article 24-ter du Code des impôts italien) de prendre la résidence fiscale dans une ville de moins de 30’000 habitants (contre 20’000 jusqu’en avril 2026), de l’une des régions du sud de l’Italie (Abruzzes, Molise, Campanie, Pouilles, Basilicate, Calabre, Sardaigne ou Sicile), les retraités peuvent bénéficier d’une imposition fixe à hauteur de 7% sur l’ensemble des revenus étrangers, en lieu et place des taux ordinaires (notamment 26% sur les gains en capitaux). Cette extension, introduite par la loi n° 34/2026 entrée en vigueur le 7 avril 2026, élargit sensiblement le nombre de communes éligibles : on compte désormais 2’473 communes, soit 81 de plus qu’auparavant, représentant aujourd’hui plus de 90% des communes des huit régions méridionales concernées. Le respect du seuil de population s’apprécie sur la base des données officielles de l’ISTAT au 1er janvier de l’année précédant celle de l’option ; ainsi, pour une adhésion en 2026, le chiffre déterminant est celui arrêté au 1er janvier 2025. L’objectif est de repeupler les petites villes italiennes délaissées. Ce régime est également applicable pour certaines communes de moins de 3’000 habitants situées dans le Latium, l’Ombrie ou les Marches.
Le régime s’adresse aux personnes physiques titulaires de revenus de pension de source étrangère au sens de l’article 24-ter TUIR. La notion de pension doit être interprétée conformément à l’article 49, alinéa 2, lettre a), du TUIR, qui qualifie de revenus de travail dépendant « les pensions de toute nature et les allocations qui leur sont assimilées ». Dans sa circulaire n° 21/E du 17 juillet 2020, l’Agenzia delle Entrate précise que sont visés les bénéficiaires de traitements de retraite de toute nature et de prestations assimilées, pour autant qu’ils soient versés exclusivement par des entités étrangères ; sont en revanche exclus les revenus versés par un organisme de prévoyance italien.
La directive adopte une conception large de la pension, tout en maintenant un critère matériel fondamental : l’existence d’un lien avec une activité professionnelle antérieure ou avec un système contributif de prévoyance. Sont ainsi inclus non seulement les traitements versés après la cessation d’une activité salariée, mais également ceux versés après la cessation d’une activité indépendante ou d’une autre activité professionnelle. La circulaire précise également que la notion de « pension » peut englober certaines prestations versées sous forme de capital (indennità una tantum), notamment en cas de capitalisation de droits à pension, pour autant qu’elles trouvent leur origine dans le versement préalable de cotisations, même lorsque leur versement ne dépend pas nécessairement de la cessation d’un rapport de travail.
Le critère déterminant n’est donc pas la forme du versement (rente périodique ou capital), ni son montant, mais sa qualification fiscale comme revenu de pension de source étrangère au sens du droit fiscal italien.
On relèvera toutefois que ce régime n’est généralement pas intéressant pour les retraités de la fonction publique dans la mesure où en principe les conventions de lutte contre la double imposition prévoient une imposition exclusive dans l’état de la source (voir par exemple l’article 19 CDI CH-IT).
Le retraité doit en outre ne pas avoir été résident fiscal en Italie au cours des 5 années précédentes et le pays de nationalité du contribuable doit disposer d’une convention de double imposition ou d’une convention d’échange de renseignements fiscaux en vigueur avec l’Italie (ou un accord FATCA).
L’avantage fiscal consistant en un taux d’imposition réduit de 7% concerne non seulement la pension étrangère mais également tous les autres revenus provenant de l’étranger (dividendes, intérêts, gains en capitaux, revenus immobiliers, etc.) ainsi que l’impôt sur la fortune immobilière (IVIE) et les investissements étrangers (IVAFE) (absence d’imposition s’agissant de l’IVIE et de l’lVAFE). En revanche, les revenus de source italienne sont pleinement imposables (produits financiers italiens, revenus provenant de biens immobiliers situés en Italie, pensions italiennes, activité lucrative en Italie, etc.).
A noter aussi que le contribuable ne peut pas bénéficier d’un crédit d’impôt en Italie sur les impôts prélevés à la source à l’étranger. L’impôt substitutif de 7 % est en outre calculé sur le montant brut des revenus de source étrangère, avant déduction des éventuels impôts acquittés à l’étranger (Risposta ad interpello n° 766/2021).
Ce point peut s’avérer particulièrement pénalisant, par exemple pour les revenus immobiliers provenant d’immeubles situés en Suisse, qui demeurent imposables en Suisse en vertu de la Convention de double imposition, mais peuvent également être soumis au prélèvement italien de 7 %, sans possibilité d’imputer l’impôt suisse. Il en va de même des primes de fidélité, bonus, récompenses d’ancienneté ou autres rémunérations différées versées après le transfert de résidence fiscale en Italie, lorsque ces montants restent imposables en Suisse au titre d’une activité exercée dans ce pays. Une double imposition économique peut ainsi survenir.
Dès lors, le régime fiscal italien prévoit la possibilité d’exclure certains États du champ d’application du régime des 7 %. Les revenus provenant des États exclus sont alors soumis au régime fiscal ordinaire italien, permettant de bénéficier pleinement des dispositions des conventions de double imposition ainsi que, le cas échéant, du crédit d’impôt prévu par l’article 165 du TUIR. Cette exclusion est toutefois globale (elle concerne tous les revenus provenant de l’État concerné) et irrévocable.
Par ailleurs, comme pour le régime des non-dom, le retraité n’a pas à dévoiler au fisc italien ses biens détenus à l’étranger (Quadro RW). Aussi, la totalité du revenu étranger peut être rapatrié dans le pays sans restriction. Le régime est valable pendant une durée de 9 ans (plus l’année en cours) et l’impôt doit être acquitté avant le 30 juin suivant l’année fiscale considérée (la demande doit être effectuée dans la première déclaration fiscale suivant l’arrivée). Bien entendu, la personne est libre de déménager à sa guise ou d’abandonner le régime fiscal en tout moment. Aussi, celui-ci prend automatiquement fin si le nombre d’habitants passe le seuil de 30’000 personnes pendant la période des 10 ans. La taxation ordinaire s’applique alors.
Enfin, contrairement au régime italien des non-dom, l’exonération ne s’applique pas à l’impôt sur les successions et les donations qui demeure pleinement en vigueur. En revanche, la limitation de vente de participations qualifiées pendant 5 ans n’est pas applicable. Plus récemment, la Risposta ad interpello n° 292 du 21 novembre 2025 a précisé que le boni de liquidation provenant d’une société étrangère, dans la mesure où il constitue un revenu de capital au sens de l’article 47, alinéa 7, TUIR, relève également du régime. Cela confirme que cette imposition substitutive peut aussi s’appliquer à certaines opérations patrimoniales extraordinaires.
Pour finir, les membres de la famille, à moins qu’ils ne soient eux-mêmes retraités, ne peuvent pas prétendre à l’application de ce régime.
À noter que les résidents suisses qui s’installent en Italie à l’âge de la retraite bénéficient d’un régime particulièrement favorable pour les prestations issues de leur 1er pilier (AVS) et de leur 2ème pilier (LPP). En effet, les rentes ainsi que les prestations versées sous forme de capital ne sont imposées qu’à hauteur de 5 % en Italie, à l’exclusion de toute imposition en Suisse, conformément à l’article 18 de la Convention de double imposition entre la Suisse et l’Italie, qui attribue le droit d’imposer les pensions privées à l’État de résidence du bénéficiaire. Les pensions versées au titre d’un emploi public demeurent en revanche imposables dans l’État de la source conformément à l’article 19 de la Convention. Depuis le 1er janvier 2026, ce régime est désormais prévu à l’article 37 du Testo Unico du 24 mars 2025 n° 33, qui a repris les dispositions de l’ancien article 76 de la loi n° 413 du 30 décembre 1991 ainsi que la pratique de l’Agenzia delle Entrate.
Lorsque les prestations sont versées par l’intermédiaire d’un établissement financier italien, celui-ci prélève directement l’impôt substitutif de 5 %, sans que le bénéficiaire n’ait, en principe, à déclarer ces revenus en Italie. En revanche, lorsque les prestations, qu’elles soient versées sous forme de rente ou de capital, sont directement créditées sur un compte bancaire étranger, sans l’intervention d’un intermédiaire financier italien, le bénéficiaire reste soumis au même impôt substitutif de 5 %, mais doit procéder lui-même à son autoliquidation dans le cadre de sa déclaration fiscale italienne.
La question se pose toutefois de savoir comment ce régime de droit commun s’articule avec le régime des retraités prévu à l’article 24-ter du TUIR.
À notre connaissance, aucune disposition légale, aucune circulaire de l’Agenzia delle Entrate, aucune réponse à interpello ni aucune décision de jurisprudence ne se sont prononcées sur cette question.
À notre avis, les rentes AVS et les prestations de la prévoyance professionnelle suisse devraient être soumises au régime de 7 % et non à celui de 5 %. En effet, le régime prévu à l’article 24-ter constitue un régime spécial et dérogatoire, qui se substitue au régime ordinaire d’imposition des revenus étrangers. Il nous paraît dès lors logique que les pensions suisses, qui constituent des revenus de source étrangère, soient également couvertes par cette imposition substitutive de 7 %, et non par le régime ordinaire de 5 %.
Les prestations issues du 3e pilier suisse ne bénéficient en tout état de cause pas de ce régime particulier et demeurent soumises aux règles ordinaires d’imposition prévues par le droit fiscal italien.
5. Immigration et permis de séjour en Italie
Les ressortissants de l’UE/AELE (dont la Suisse) bénéficient de la libre circulation des personnes. Cela signifie qu’elles peuvent s’installer en Italie sans restriction. Elles peuvent également travailler librement sur tout le territoire.
a. Permis de travail des non-européens
En revanche, les ressortissants d’États tiers souhaitant travailler en Italie sont, en principe, soumis au régime des quotas d’immigration fixé par les autorités italiennes dans le cadre du Decreto Flussi, qui détermine chaque année (ou sur plusieurs années) le nombre maximal de travailleurs admis sur le territoire italien selon les différentes catégories professionnelles.
Dans ce cadre, le futur employeur italien doit solliciter, par voie électronique, un permis de travail (Nulla Osta al lavoro) auprès du Sportello Unico per l’Immigrazione (Préfecture) territorialement compétent, correspondant au siège de l’entreprise en Italie ou au lieu où l’activité sera effectivement exercée.
Une fois le Nulla Osta délivré, le ressortissant non européen peut déposer une demande de visa de travail auprès de l’ambassade ou du consulat d’Italie compétent dans son État de résidence ou de nationalité. Après son arrivée en Italie, il devra accomplir les formalités nécessaires afin d’obtenir son titre de séjour italien.
Certaines catégories de travailleurs bénéficient toutefois de procédures spécifiques et sont admises en Italie en dehors du système des quotas (fuori quota). Tel est notamment le cas des travailleurs hautement qualifiés titulaires d’une Carte bleue UE (EU Blue Card), des chercheurs, ainsi que de certaines catégories de salariés faisant l’objet d’un transfert intragroupe au sein de multinationales.
La Carte bleue UE constitue un régime autonome destiné à faciliter l’immigration en Italie des travailleurs hautement qualifiés ressortissants d’États tiers. Depuis la réforme entrée en vigueur en 2023, son champ d’application a été sensiblement élargi. Elle permet notamment, dans certaines professions hautement qualifiées, de tenir compte de l’expérience professionnelle en lieu et place d’un diplôme universitaire, tout en offrant une plus grande mobilité professionnelle au sein de l’Union européenne. Les bénéficiaires de ce régime ne sont pas soumis aux quotas d’immigration applicables en Italie.
Enfin, les procédures relatives à la délivrance du Nulla Osta ont été progressivement dématérialisées et simplifiées afin de faciliter l’immigration professionnelle en Italie et de réduire les délais de traitement, en particulier pour les travailleurs qualifiés et les catégories bénéficiant de procédures spéciales.
b. Permis pour retraités
S’agissant des ressortissants de l’Union européenne ou de l’AELE (dont la Suisse), ceux-ci bénéficient de la libre circulation des personnes et peuvent s’installer librement en Italie. Afin de pouvoir s’inscrire auprès de la commune italienne (Anagrafe), ils doivent notamment justifier disposer d’un logement en Italie (en qualité de propriétaire ou de locataire), de ressources financières suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale italien ainsi que d’une couverture d’assurance maladie appropriée.
En pratique, chaque commune italienne applique sa propre pratique administrative et les documents exigés peuvent varier légèrement d’une administration à l’autre. De manière générale, les autorités demandent toutefois la présentation d’un passeport ou d’une carte d’identité en cours de validité, de justificatifs de ressources financières suffisantes (par exemple une attestation de rente, des relevés de comptes bancaires ou d’autres justificatifs de revenus), de la preuve de la disponibilité d’un logement en Italie ainsi que d’une attestation de couverture d’assurance maladie.
Après le dépôt de la demande d’inscription auprès de l’Anagrafe, la Police vérifie généralement la réalité de la résidence déclarée. Une visite intervient, en principe, dans les 45 jours suivant la demande d’inscription. Les agents se rendent au domicile indiqué afin de constater que le demandeur y réside effectivement. En cas d’absence lors d’un premier passage, plusieurs visites peuvent être effectuées. Les autorités italiennes peuvent également recueillir des renseignements auprès du voisinage ou procéder à d’autres vérifications afin de s’assurer que la résidence déclarée correspond bien à une résidence réelle et habituelle en Italie.
Focus sur l’assurance maladie des retraités suisses en Italie
Les retraités suisses qui s’installent en Italie bénéficient d’un régime particulier en matière d’assurance maladie découlant des accords conclus entre la Suisse et l’Union européenne. En principe, lorsqu’une personne transfère sa résidence en Italie tout en percevant exclusivement une rente suisse (AVS, AI ou prestations de la prévoyance professionnelle – 2e pilier), elle demeure soumise à l’assurance-maladie obligatoire suisse (LAMal), nonobstant son installation en Italie. Les prestations provenant de la prévoyance privée, telles que le pilier 3a ou les assurances-vie, ne sont en revanche pas prises en considération à cet égard.
Le retraité devra solliciter auprès de son assureur suisse la délivrance d’un formulaire S1, lequel lui permettra de s’inscrire auprès du Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italien. Il bénéficiera alors des prestations de santé en Italie dans les mêmes conditions qu’une personne affiliée au système public italien, tout en conservant la possibilité de recevoir des soins médicaux aussi bien en Italie qu’en Suisse.
Le retraité dispose toutefois d’un droit d’option lui permettant de renoncer à son affiliation à la LAMal et de s’affilier au système d’assurance-maladie italien. Pour exercer cette option, une demande d’exemption de l’obligation de s’assurer en Suisse doit être déposée auprès de l’Institution commune LAMal dans les trois mois suivant l’installation en Italie. Il convient notamment de démontrer que l’intéressé bénéficie d’une couverture d’assurance valable tant en Italie que lors de séjours dans les États de l’Union européenne, de l’AELE, au Royaume-Uni et en Suisse. Ce droit d’option est irrévocable et ne peut être exercé qu’une seule fois.
À notre connaissance, aucune différence n’est opérée entre une retraite anticipée et une retraite ordinaire. Le critère déterminant est la perception d’une rente suisse de l’AVS et/ou de la prévoyance professionnelle (2e pilier).
*****
Les retraités ressortissants d’États tiers qui souhaitent s’établir en Italie doivent, quant à eux, solliciter un visa de résidence élective (visto per residenza elettiva). Ils doivent démontrer qu’ils disposent de ressources financières stables, régulières et suffisantes provenant de revenus passifs, tels que des pensions, des revenus immobiliers, des dividendes, des intérêts ou d’autres revenus de capitaux. À titre indicatif, plusieurs représentations diplomatiques italiennes exigent des ressources annuelles d’environ EUR 31’000 pour une personne seule. Pour un couple, ce montant est généralement majoré d’environ 20 %, auxquels s’ajoutent en principe 5 % par enfant à charge. Il convient toutefois de souligner que ces montants ne constituent pas des seuils légaux uniformes et que chaque ambassade ou consulat d’Italie dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En pratique, certaines représentations diplomatiques exigent des ressources sensiblement plus élevées.
Le titulaire d’un visa de résidence élective n’est, en principe, pas autorisé à exercer une activité lucrative en Italie, qu’elle soit salariée ou indépendante. Les autorités italiennes examinent dès lors avec une attention particulière l’origine des revenus présentés à l’appui de la demande et vérifient qu’ils présentent un caractère suffisamment stable et passif. La poursuite d’une activité professionnelle dans l’État d’origine peut ainsi, selon les circonstances, compromettre l’obtention du visa si elle remet en cause le caractère électif de l’installation en Italie.
La procédure débute auprès de l’ambassade ou du consulat d’Italie compétent dans le pays de résidence ou de nationalité du demandeur. Les documents exigés varient selon les représentations diplomatiques et il est recommandé de prendre préalablement contact avec celles-ci afin de connaître les exigences applicables. Un entretien personnel peut être demandé et les autorités consulaires disposent, en principe, d’un délai maximal de 90 jours pour statuer sur la demande. Le fait de disposer de liens préexistants avec l’Italie (séjours réguliers, connaissance de la langue italienne, acquisition d’un bien immobilier, etc.) constitue généralement un élément favorable dans l’appréciation du dossier.
En règle générale, les documents suivants sont demandés :
- un passeport en cours de validité (dont la durée de validité excède d’au moins trois mois celle du visa sollicité) ;
- le formulaire officiel de demande de visa dûment complété et signé ;
- des photographies d’identité récentes ;
- la preuve de la résidence dans le pays de départ ;
- les justificatifs des ressources financières (attestations de pension, relevés bancaires, justificatifs de revenus patrimoniaux, etc.) ;
- les actes d’état civil (mariage, naissance, divorce, le cas échéant) ;
- la preuve de la disponibilité d’un logement en Italie (contrat de bail ou acte de propriété) ;
- un extrait du casier judiciaire ou un certificat de bonne vie et mœurs ;
- une assurance maladie couvrant les frais médicaux et d’hospitalisation sur le territoire italien et, en principe, dans les autres États de l’espace Schengen.
Une fois arrivé en Italie, le titulaire du visa doit déposer, dans les huit jours ouvrables, une demande de permesso di soggiorno (permis de séjour), généralement au moyen du kit postal prévu à cet effet. Il sera ensuite convoqué par la Questura territorialement compétente afin de finaliser la procédure. Il convient de rappeler que le visa ne constitue pas un titre de séjour : celui-ci est délivré ultérieurement par les autorités italiennes.
Le permis de séjour est généralement délivré pour une durée d’une année, renouvelable sous réserve du maintien des conditions légales. Après cinq années de séjour légal et ininterrompu en Italie, le titulaire peut, sous certaines conditions, solliciter un permis de séjour de longue durée de l’Union européenne. L’acquisition de la nationalité italienne demeure, quant à elle, possible après dix années de résidence légale en Italie, sous réserve du respect des autres conditions prévues par la législation italienne.
Enfin, que l’installation en Italie intervienne en qualité de ressortissant européen ou de titulaire d’un visa de résidence élective, il est essentiel que le transfert de résidence soit réel et durable. Les autorités italiennes ne se limitent pas aux seules formalités administratives, mais examinent également la réalité de l’installation et le transfert effectif du centre des intérêts personnels et familiaux en Italie. Une planification rigoureuse et une installation effective demeurent donc essentielles afin d’éviter toute remise en cause ultérieure de la résidence en Italie, tant sur le plan administratif que fiscal.
c. Permis pour investisseurs en Italie
La loi de finances italienne pour 2017 (loi n° 232/2016) a introduit un visa d’investisseur (Investor Visa for Italy) permettant aux ressortissants d’États tiers d’obtenir un droit de séjour en Italie, hors du système des quotas, en contrepartie de la réalisation d’un investissement significatif dans l’économie italienne.
Les seuils applicables en 2026 sont les suivants :
- un investissement d’au moins EUR 2 millions dans des titres émis par l’État italien ;
- un investissement d’au moins EUR 500’000 dans le capital d’une société de capitaux constituée et exerçant effectivement son activité en Italie ;
- un investissement d’au moins EUR 250’000 dans une start-up innovante italienne ; ou
- une donation philanthropique d’au moins EUR 1 million destinée à financer un projet d’intérêt public dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la recherche scientifique, de la gestion de l’immigration ou encore de la protection du patrimoine culturel et paysager italien.
À ce jour, l’Italie ne permet toujours pas d’obtenir un permis de séjour au moyen d’un investissement immobilier, contrairement à certains autres États européens.
Les candidats doivent notamment :
- démontrer qu’ils disposent des fonds nécessaires à l’investissement ou à la donation envisagée ;
- s’engager à réaliser effectivement l’investissement ;
- établir que ces fonds proviennent de sources licites ; et
- prouver qu’ils disposent de ressources financières suffisantes pour subvenir à leurs besoins pendant leur séjour en Italie.
La demande est examinée par le Comitato Investor Visa for Italy, composé de représentants de plusieurs administrations italiennes. Sous réserve que le dossier soit complet, le comité statue, en principe, dans un délai de 30 jours. Si la demande est acceptée, un certificat (Nulla Osta) est délivré et transmis au consulat ou à l’ambassade d’Italie compétent, lequel pourra alors délivrer le visa d’investisseur.
Une fois entré en Italie, le bénéficiaire dispose d’un délai de trois mois pour réaliser l’investissement ou effectuer la donation annoncée. L’investissement doit ensuite être maintenu pendant toute la durée de validité du permis de séjour. En cas de retrait anticipé des fonds ou de non-respect des engagements pris, le permis peut être retiré.
Les membres de la famille de l’investisseur (notamment le conjoint, les enfants à charge ainsi que, sous certaines conditions, les ascendants à charge) peuvent également obtenir un titre de séjour en Italie au titre du regroupement familial, sans devoir réaliser eux-mêmes l’investissement minimal.
Après son arrivée en Italie, le bénéficiaire obtient un permesso di soggiorno per investitori d’une durée initiale de deux ans. Ce permis est renouvelable pour des périodes successives de trois ans, pour autant que l’investissement soit maintenu et que les autres conditions légales demeurent remplies.
Contrairement à certains programmes comparables proposés par d’autres États, le maintien du permis d’investisseur italien n’est pas subordonné à une durée minimale de présence physique sur le territoire. Il convient toutefois de relever que cette absence d’obligation de séjour ne permet pas, à elle seule, d’acquérir la résidence fiscale en Italie, ni de satisfaire aux conditions requises pour l’obtention ultérieure d’un permis de séjour de longue durée ou de la nationalité italienne, lesquelles supposent notamment une résidence effective et durable sur le territoire italien.
Après cinq années de séjour légal en Italie, le titulaire peut, sous réserve du respect des autres conditions prévues par la législation italienne (notamment en matière de ressources financières, d’intégration et, en principe, de connaissance de la langue italienne), solliciter un permis de séjour UE pour résident de longue durée. L’acquisition de la nationalité italienne demeure, quant à elle, possible après dix années de résidence légale en Italie, sous réserve du respect des conditions légales applicables.
6. Quel régime choisir en Italie?
Au niveau géographique, l’Italie offre une remarquable diversité de cadres de vie. Il est possible de s’installer au nord, au cœur des Alpes italiennes, dans les grands centres économiques comme Milan ou Turin, sur les rives des grands lacs, dans les villes historiques telles que Florence ou Rome, ou encore dans le sud de l’Italie, en Sicile, en Sardaigne ou sur les côtes de la Méditerranée et de l’Adriatique. Cette diversité constitue indéniablement l’un des principaux atouts de l’Italie.
Sur le plan fiscal, il ne fait guère de doute que le régime ordinaire applicable aux personnes physiques résidentes en Italie demeure relativement lourd. Outre un barème progressif pouvant atteindre 43 %, il convient d’ajouter les surtaxes régionales et communales, les cotisations sociales, les impôts patrimoniaux (IVIE et IVAFE) ainsi que des obligations déclaratives particulièrement étendues, notamment en matière de patrimoine détenu à l’étranger.
Depuis plusieurs années toutefois, l’Italie a profondément modernisé son droit fiscal international afin d’accroître son attractivité. Les différents régimes spéciaux introduits par le législateur italien permettent aujourd’hui à l’Italie de se positionner parmi les juridictions européennes les plus attractives pour certaines catégories de contribuables.
À l’heure actuelle, trois principaux régimes fiscaux dérogatoires coexistent en Italie : le régime des impatriés, le régime des nouveaux résidents (non-dom) et le régime des retraités prévu par l’article 24-ter du TUIR. Chacun poursuit un objectif différent et répond à des conditions propres. Ces régimes ne sont en principe pas cumulables et le choix doit être effectué avec soin avant le transfert de résidence en Italie.
Le régime des impatriés s’adresse principalement aux salariés, dirigeants et entrepreneurs qui exercent une activité professionnelle en Italie. Les régimes des nouveaux résidents et des retraités visent, quant à eux, essentiellement les personnes disposant d’un patrimoine ou de revenus importants provenant de l’étranger. Le choix entre l’imposition forfaitaire annuelle du régime non-dom et l’imposition substitutive de 7 % prévue pour les retraités suppose une analyse approfondie de la nature, de la provenance et du montant des revenus concernés (dividendes, intérêts, revenus immobiliers, gains en capital, pensions, etc.). Il dépend également de la composition du patrimoine, des projets de transmission et des États dans lesquels les revenus trouvent leur source.
Au-delà du seul droit interne italien, une attention particulière devra être portée aux conventions contre les doubles impositions conclues par l’Italie. Celles-ci peuvent en effet influencer de manière déterminante la charge fiscale globale, notamment en matière de dividendes, d’intérêts, de revenus immobiliers ou de gains en capital. Dans certains cas, l’État de la source peut refuser tout ou partie des avantages conventionnels, en particulier lorsqu’un régime fiscal spécial est applicable en Italie. Une analyse préalable demeure dès lors indispensable afin d’éviter toute situation de double imposition économique.
Enfin, le transfert de résidence en Italie ne constitue pas uniquement une opération fiscale. Il implique également l’examen des règles relatives à la sécurité sociale, à l’assurance maladie, au droit des étrangers, aux successions internationales, aux donations, aux investissements immobiliers et à la planification patrimoniale. La réussite d’un projet d’installation en Italie suppose ainsi une approche globale, tenant compte tant du droit italien que du droit de l’État de départ.
L’Italie offre aujourd’hui de nombreuses opportunités aux contribuables internationaux. Encore faut-il anticiper le transfert de résidence et procéder à une planification adaptée. Comme nous l’avons vu tout au long de cet article, la différence entre une excellente planification et une mauvaise anticipation peut représenter plusieurs centaines de milliers d’euros d’impôts sur la durée. C’est précisément cette préparation en amont qui permet de tirer pleinement parti des opportunités offertes par le droit fiscal italien, tout en limitant les risques de double imposition et de contentieux avec les administrations fiscales concernées.
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