Nouvelles obligations déclaratives sur les valeurs mobilières dès 2018

La Loi fédérale sur l’infrastructure des marchés financiers (RS 958.1, LIMF), entrée en vigueur début 2016, obligera dès janvier 2018 les participants (négociants en valeurs mobilières, participants étrangers autorisés par la FINMA, etc.) admis sur une plate-forme de négociation, à communiquer toutes les informations nécessaires à la transparence de la négociation des valeurs mobilières.

A noter que des obligations similaires existent déjà ou seront complétées (selon les types de contrepartie) pour les dérivés OTC et ET. Ce thème ne sera pas abordé ici.

Les plates-formes de négociation (concrètement les bourses (SIX Swiss Exchange, la BX Berne eXchange) et les systèmes multilatéraux de négociation) devront pouvoir surveiller de manière étendue la formation des cours et les transactions effectuées en leur sein afin de pouvoir détecter l’exploitation d’informations d’initiés, les manipulations de cours et de marché et toute autre violation de dispositions légales ou réglementaires. En cas de soupçon d’infraction, la FINMA et éventuellement les autorités de poursuites pénales seront informées.

Les négociants en valeurs mobilières non-admis à une plate-forme de négociation seront également soumis aux mêmes règles de transparence et de communication (article 15 alinéa 2 de la Loi fédérale sur les bourses (LBVM ; RS 954.1)).

L’obligation de déclarer s’appliquera à toutes les transactions d’un participant (achat, vente, etc.), effectuées pour son propre compte ou pour le compte d’un client, portant sur des valeurs mobilières.

Devront notamment être déclarés :

    • la désignation et le nombre de valeurs mobilières achetées ou vendues ;
    • le volume, la date et l’heure de la conclusion de l’opération ;
    • le cours ;
    • les informations nécessaires permettant d’identifier l’ayant droit économique (nouveau !).

La notion d’ayant droit économique sera la même que celle utilisée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Toutefois, les personnes morales exerçant une activité opérationnelle, les fondations et les placements collectifs de capitaux seront identifiés au moyen de leur « Legal Entity Identifier » (LEI), qui est normalisé sur le plan international. En l’absence de LEI, il sera possible de déclarer le BIC (business identifier code) ou le numéro du registre du commerce précédé du code pays. Dans le cas de trusts, il conviendra de déclarer le trustee.

Pour les personnes physiques, l’identification se fera par la déclaration de la nationalité (selon un code pays), la date de naissance ainsi qu’un chiffrement confidentiel interne du participant. Ainsi, le nom et le prénom de la personne concernée ne seront pas communiqués.

La Bourse de Zürich, le lieu de négoce des valeurs mobilières en Suisse

On relèvera toutefois qu’il n’en ira pas de même s’agissant des opérations effectuées sur le marché européen (y compris pour les résidents suisses). En effet, MiFID II/MiFIR impose que les cinq premières lettres du prénom et du nom soient communiquées aux autorités (code CONCAT). Toutefois, une déclaration de chiffres tels que le numéro de passeport, le numéro personnel ou encore le numéro de sécurité sociale est possible et a été adoptée par de nombreux pays de l’UE qui ne connaissent pas le code CONCAT.

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