Perte d’emploi : quelles conséquences sur votre permis de séjour en Suisse ?

Si vous êtes étranger, faire ses cartons suite à une perte d'emploi implique également des conséquences sur votre permis de travail en Suisse.

Comme toujours, la situation diffère selon que vous êtes un ressortissant de l’Union européenne (EU), de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou d’un état dit « tiers ». En outre, le type de permis détenu a également toute son importance (permis L, B, C, etc.).

De manière générale, les étrangers résidant légalement en Suisse peuvent perdre leur autorisation de résidence pour diverses raisons, y compris en cas de perte d’emploi. Cette règle s’applique tant aux titulaires d’une autorisation de séjour à durée limitée, pouvant être assortie de conditions, qu’aux bénéficiaires d’une autorisation d’établissement, soumise à certaines conditions strictes. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2019, un étranger établi en Suisse peut également voir son statut abaissé en autorisation de séjour s’il manifeste un manque évident de volonté d’intégration, ne respectant ainsi pas les critères imposés en la matière, notamment en ne participant pas à la vie économique du pays. Cette dernière exigence repose sur le principe qu’un étranger doit être capable de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par ses propres moyens, que ce soit grâce à un revenu, une fortune personnelle, ou des prestations de tiers légitimement perçues (par exemple, pensions alimentaires, assurances sociales, indemnités de chômage). La perception de l’aide sociale, en revanche, est un critère d’exclusion, car elle témoigne d’une dépendance financière incompatible avec l’autonomie économique.

En tout état de cause, lorsqu’une révocation, une non-prolongation ou une rétrogradation du permis de séjour est envisagée, les autorités cantonales compétentes doivent toujours respecter le principe de proportionnalité. La mesure doit ainsi répondre à un intérêt public prépondérant par rapport aux intérêts privés de la personne concernée. Bien que la loi ne prévoie pas de processus progressif (ou « mesures en cascade »), comme un avertissement puis une rétrogradation et enfin la révocation d’un permis de séjour, les autorités doivent prendre en compte le degré d’intégration de l’étranger ainsi que l’ensemble des circonstances spécifiques à son cas.

Si une révocation du permis de résidence est décidée par les autorités, celle-ci s’accompagnera toujours d’une décision de renvoi de Suisse, voire d’une interdiction d’entrée.

à noter que si l’étranger cesse volontairement son activité (par exemple, en cas de démission et ainsi de chômage volontaire), le droit au séjour prend fin immédiatement (arrêts du TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 et 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016), sous réserve qu’il dispose de moyens suffisants pour vivre en Suisse.

Selon l’article 4 de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681 ; ALCP), le droit de séjour et l’accès à une activité économique sont garantis pour les ressortissants de l’UE sous réserve des dispositions de l’article 10 ALCP et conformément aux dispositions de l’Annexe I. Ainsi, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante (par exemple, en Suisse) selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I ALCP.

L’article 2 par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP prévoit que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés ; les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle accordée aux ressortissants nationaux par les bureaux d’emploi ; ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour.

D’après l’article 6 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat ; le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour (par. 2). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit parce qu’il est en incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit parce qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent (par. 6).

Depuis le 1er juillet 2018, la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (RS 142.20 ; LEI) comporte un nouvel article 61a LEI qui règle spécifiquement la question du droit de séjour du travailleur européen après la perte d’emploi en Suisse. Cette disposition visait à codifier la jurisprudence (arrêt du TF 2C_519/2020 du 21 août 2020) et à encadrer les pratiques cantonales jusqu’alors disparates.

Fondé sur ce qui précède, il est possible de résumer la situation comme suit :

Lorsque l’activité lucrative d’un ressortissant UE/AELE, titulaire d’un permis L (autorisation de séjour de courte durée) ou B (autorisation de séjour ordinaire) prend fin suite à une perte d’emploi, l’étranger peut prolonger son séjour en Suisse pour rechercher un emploi pendant une période de six mois à compter de la fin des rapports de service (art. 61a al. 1 LEI), peu importe la durée du contrat de travail (arrêt du TF 2C_853/2019 du 19 janvier 2021). En cas d’octroi successif de permis L UE/AELE, ce délai de six mois s’applique à chaque nouvelle autorisation. Ces chercheurs d’emploi doivent être dûment inscrits auprès d’un office régional de placement (ORP). Dès la cessation de leur activité, ils ne peuvent plus bénéficier de l’aide sociale (art. 61a al. 3 LEI).

Si le travailleur perçoit des indemnités de chômage pour une durée supérieure à six mois, son droit au séjour pour la recherche d’un emploi est prolongé jusqu’à la fin du versement de ces indemnités (art. 61a, al. 2 LEI). Dans ce cas également, il est exclu de l’aide sociale dès l’arrêt de son activité lucrative.

Sont réservés les cas où la cessation de l’activité est due à une incapacité de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’invalidité (art. 61a al. 5 LEI). Il en est de même si l’étranger peut faire valoir un droit au séjour à un autre titre. Dans la première hypothèse (maladie, accident ou invalidité), l’article 61a LEI s’applique à nouveau dès le moment où le travailleur retrouve une capacité de travailler, le cas échéant, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (arrêt du TF 2C_986/2020 du 5 novembre 2021).

à noter que les personnes qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des indemnités de l’assurance chômage suisse, ont toutefois droit à la même assistance que celle accordée aux ressortissants suisses, par les bureaux d’emploi (art. 2 par. 1 annexe I ALCP).

Il ressort de ce qui précède que pour les titulaires d’une autorisation de courte durée (permis L UE/AELE), la réglementation en cas de perte d’emploi varie selon les situations :

  • Si le droit au séjour prend fin avant l’expiration de la validité du permis L UE/AELE, l’autorité cantonale compétente prononcera la révocation de l’autorisation, constatant ainsi la fin du droit au séjour conformément aux délais prévus par l’article 61a al. 1 et 2 LEI.
  • Si la validité de l’autorisation en cours expire durant les délais fixés aux articles 61a al. 1 ou 2 LEI, une nouvelle autorisation de courte durée UE/AELE sera délivrée pour permettre la recherche d’un emploi. Cette autorisation restera valable jusqu’à l’échéance du délai de six mois prévu par l’article 61a al. 1 LEI, ou, le cas échéant, jusqu’à la fin du versement des indemnités de chômage (art. 61a al. 2 LEI) (rare en pratique, voir ci-dessous).

Dans une situation de perte d’emploi durant les douze premiers mois de résidence en Suisse, un ressortissant UE/AELE titulaire d’un permis B verra son autorisation maintenue jusqu’à l’expiration des délais des articles 61a al. 1 ou 2 LEI.

Si, pendant ces délais, le titulaire retrouve un emploi, les règles suivantes s’appliquent :

  • En cas d’embauche avec un contrat à durée indéterminée ou d’une durée d’au moins un an, l’autorisation de séjour sera maintenue.
  • Si le contrat de travail est d’une durée inférieure à un an (364 jours ou moins), l’autorité cantonale compétente révoquera l’autorisation de séjour en cours et délivrera une autorisation de courte durée (permis L UE/AELE).

Dans le cas contraire, l’autorité compétente prononcera la révocation de l’autorisation, mettant ainsi fin au droit au séjour de l’étranger.

En cas de perte d’emploi après les douze premiers mois de séjour sur le territoire suisse, les titulaires d’un permis B UE/AELE conservent leur droit au séjour pour une durée de six mois à compter de la fin des rapports contractuels. Si le travailleur perçoit des indemnités de chômage au-delà de cette période, son droit au séjour est prolongé de six mois supplémentaires après l’expiration de ces indemnités (art. 61a al. 4 LEI), à condition qu’il soit dûment inscrit auprès d’un office régional de placement. Il appartient à la caisse de chômage d’annoncer ces faits aux autorités compétentes en matière d’étrangers (Circulaire commune ODM-SECO du 24 mars 2014 sur la transmission de données par les autorités d’application de l’assurance chômage aux services cantonaux de migration).

à relever que selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF 2C_1026/2018 du 25 février 2021), la qualité de travailleur est maintenue pendant le droit au versement des indemnités de chômage mais pas durant les délais de six mois fixés à l’alinéa 1 dernière phrase (lorsque la perte d’emploi survient durant les douze premiers mois de séjour en Suisse) et 4 première et deuxième phrase (lorsque la perte d’emploi survient après les douze premiers mois de séjour en Suisse) de l’article 61a LEI (art. 9 par. 2 annexe I ALCP).

Si un nouvel emploi de durée indéterminée ou d’au moins un an est trouvé, l’autorisation en cours sera maintenue. Pour un contrat de moins d’un an (364 jours ou moins), l’autorisation actuelle sera révoquée et remplacée par un permis L.

Si aucun emploi n’est retrouvé à l’échéance des délais légaux susmentionnés, l’autorité cantonale compétente prononcera la révocation de l’autorisation de séjour, mettant ainsi fin au droit de séjour.

En matière de renouvellement du permis B (soit après le délai de cinq ans initial), si le titulaire du permis B se trouve dans le cadre d’un premier renouvellement et demeure en situation de perte d’emploi depuis plus de douze mois consécutifs (art. 6 par. 1 annexe I ALCP), mais qu’il conserve encore son statut de travailleur, la prolongation de l’autorisation sera limitée à une année. Dans les autres cas, la durée de validité de l’autorisation prolongée sera fixée en fonction des délais prévus par l’article 61a al. 4 LEI.

Les règles exposées ci-dessus ne s’appliquent pas si la perte d’emploi résulte d’une maladie, d’un accident ou d’une invalidité (art. 61a al. 5 LEI) (à la condition toutefois de disposer de la qualité de travailleur au moment où survient l’incapacité de travail, arrêt du TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018), ou si l’étranger peut justifier d’un droit au séjour sous un autre motif (retraite, arrêt du TF 2C_450/2022 du 27 octobre 2022, etc.) ; dans ces hypothèses, son autorisation peut être maintenue. En pratique, l’étranger pourra toujours demeurer en Suisse s’il est en mesure de prouver qu’il dispose de moyens suffisants pour vivre en Suisse sans recourir à l’aide sociale, sous réserve des autres conditions, telles que la possession d’un logement convenable, etc. Tous les moyens de preuve sont admis (justificatifs bancaires, attestations de revenus, attestations fiscales, etc.). Par ailleurs, les allocations de chômage sont prises en compte dans le calcul des moyens financiers requis pour le séjour sans activité lucrative (art. 24 par. 3 annexe I ALCP).

Comme relevé ci-dessus, afin de permettre aux autorités migratoires de vérifier le droit de séjour, les organes chargés de l’application de l’assurance-chômage leur communiquent les nom, prénom, date de naissance, nationalité et adresse des ressortissants d’États membres de l’UE, de l’AELE ou du Royaume-Uni couverts par les droits acquis (article 82c OASA) :

–       qui, durant leur première année de séjour en Suisse, s’annoncent à un office du travail aux fins d’être placés,

–       auxquels le droit aux indemnités de chômage est nié,

–       pour lesquels une décision d’inaptitude au placement est prise,

–       pour lesquels le versement des indemnités de chômage prend fin.

L’obligation de communiquer ne s’applique pas aux titulaires d’une autorisation d’établissement.

D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF 2A.528/2001 du 18 février 2002), une personne qui cesse de travailler ou qui ne peut plus exercer l’activité professionnelle sur la base de laquelle son permis de séjour lui a été initialement accordé, doit accepter le fait que son séjour en Suisse ne lui soit plus autorisé, sauf si des dispositions spécifiques prévoient une exception en sa faveur (ATF 126 II 377).

En effet, l’article 54 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) prévoit que si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change. Tel sera notamment en cas de perte d’emploi. Partant, une nouvelle demande d’autorisation devra être déposée auprès des autorités cantonales, qui examineront à nouveau les conditions d’admission. Cette règle s’applique tant pour les permis L (autorisations de courte durée) que B (autorisations de séjour).

En pratique toutefois, plutôt qu’une révocation du permis de séjour, les autorités attendront la prolongation ou le renouvellement de celui-ci pour se prononcer sur la continuation du séjour en Suisse (sauf s’agissant des autorisations de séjour conditionnées, voir ci-dessous). En effet, dans le cadre de permis B durables, l’étranger n’a pas à annoncer aux autorités sa perte d’emploi (sauf exception par exemple les réfugiés). Le fait que l’étranger puisse ou non bénéficier des prestations de l’assurance-chômage joue un rôle crucial.

Pour rappel, l’autorisation de courte durée (permis L) est octroyée pour un séjour de durée limitée d’une année au plus. Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions. Sa durée de validité peut être prolongée de deux ans.

A noter que s’agissant des autorisations de courte durée, un changement d’emploi n’est possible que pour des motifs majeurs (art. 32 et 38 al. 1 LEI). Tel sera le cas si le salarié ne peut plus raisonnablement continuer son activité, à condition toutefois de démontrer que cette situation n’est pas due à son propre comportement (art. 55 OASA). Les autorités s’assurent ainsi que l’étranger admis en Suisse pour un emploi spécifique ne change pas d’activité trop rapidement sans raison valable. Par ailleurs, le changement d’emploi n’est autorisé que dans la même branche et la même profession.

En règle générale, en cas de perte d’emploi, l’autorisation de courte durée ne sera pas prolongée ou renouvelée par les autorités en vertu du fait que l’étranger ne pourra généralement pas prétendre aux indemnités du chômage. En effet, pour bénéficier de celui-ci, il convient d’avoir cotisé à l’assurance-chômage au moins 12 mois au cours des 2 dernières années précédant l’inscription. Tel ne sera en principe pas le cas des détenteurs d’un permis L, dont l’autorisation est limitée à une année, sauf circonstances exceptionnelles. En effet, une nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu’après une interruption du séjour en Suisse d’une durée appropriée.

L’autorisation de séjour (permis B) initiale est en principe octroyée pour une période d’une année au plus (art. 58 OASA). Par la suite, elle peut être prolongée de deux ans en deux ans lorsque les circonstances concrètes du cas d’espèce le justifient. Sa durée dépend toutefois du motif du séjour, de la validité des pièces de légitimation et, le cas échéant, de la décision de l’office de l’emploi (voir ci-dessous s’agissant des permis conditionnés). La prolongation de l’autorisation de séjour peut être refusée si l’étranger tombe sous le coup d’un motif de révocation au sens de l’article 62 LEI ou s’il ne remplit pas l’une des conditions posées.

En pratique, en cas de perte d’emploi, l’autorisation de séjour peut être prolongée aussi longtemps que l’étranger peut prétendre à des indemnités de l’assurance-chômage ou qu’il participe à un programme d’occupation. S’il reprend une activité, les dispositions générales sont applicables.

En Suisse, sauf exception (par exemple pour les personnes à moins de 4 ans de la retraite), le délai-cadre d’indemnisation est de 2 ans maximum. La durée concrète de l’indemnisation va toutefois dépendre de la durée de la période de cotisation à l’assurance-chômage, et ce 2 ans avant l’inscription au chômage. Ainsi, si A a cotisé au moins 18 mois durant les 2 ans précédant son inscription au chômage, il pourra prétendre aux indemnité chômage durant 18 mois. Si B a cotisé au moins 12 mois durant les 2 ans précédant son inscription au chômage, il percevra 12 mois de chômage.

Concernant l’autorisation de séjour, le changement d’emploi n’est en principe pas soumis à autorisation (art. 38 al. 2 LEI). Toutefois, si l’autorisation de séjour octroyée en vue d’exercer un emploi spécifique est expressément liée à une condition relative au marché du travail, une demande de changement d’emploi doit être adressée à l’autorité cantonale compétente (voir ci-dessous).

Enfin, le passage d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante est soumis à autorisation (art. 38 al. 3 LEI). Il peut être autorisé à condition qu’il serve les intérêts économiques du pays et que les exigences financières ainsi que les conditions d’exploitation de l’entreprise soient respectées (art. 19 let. a et b LEI).

Selon l’article 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut notamment révoquer une autorisation de courte durée ou de séjour si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.

Lorsqu’il s’agit d’évaluer le risque de dépendance à l’aide sociale au sens de cet article, l’examen repose sur la situation financière actuelle de la personne concernée, tout en prenant en compte son évolution probable à long terme. La révocation ou la non-prolongation d’un permis de séjour peut être envisagée lorsqu’une personne a perçu d’importantes prestations d’aide sociale et qu’il n’y a aucune perspective réaliste qu’elle puisse subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille dans le futur. L’élément clé est donc une évaluation prévisionnelle de la situation financière, en tenant compte du revenu potentiel de tous les membres de la famille (arrêts du TF 2C_965/2021 du 5 avril 2022 et 2C_311/2021 du 7 octobre 2021).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la révocation d’un titre de séjour en raison de l’aide sociale n’est possible que si cette dépendance est encore en cours au moment de la décision. Il ne suffit pas que la personne ait été dépendante dans le passé, même si cette situation a duré un certain temps. Si la personne touche désormais une rente AVS ainsi que des prestations complémentaires en raison d’une retraite anticipée, son autorisation de séjour ne peut être révoquée (arrêt du TF 2C_642/2022 du 7 février 2023).

Contrairement à la révocation d’un permis C basée sur l’article 63 al. 1 let. c LEI (voir ci-dessous), qui exige une dépendance durable et significative à l’aide sociale, l’article 62, al. 1 let. e LEI ne requiert pas cette condition (arrêt du TF 2C_965/2021 du 5 avril 2022). Ainsi, la non-prolongation de l’autorisation de séjour est soumise à des conditions moins sévères que la révocation de l’autorisation d’établissement.

Si le motif de révocation pour dépendance à l’aide sociale est avéré, un second examen est nécessaire pour déterminer si la mesure de fin de séjour est proportionnée (arrêts du TF 2C_870/2018 du 13 mai 2019 et 2C_370/2021 du 28 décembre 2021).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, plusieurs critères doivent être pris en compte dans cette évaluation (arrêt du TF 2C_264/2021 du 19 août 2021) :

  • La gravité de la responsabilité de la personne concernée dans sa dépendance à l’aide sociale.
  • Le degré d’intégration et la durée du séjour en Suisse.
  • Les conséquences négatives d’un renvoi pour l’étranger et sa famille.
  • La nature des liens sociaux, culturels et familiaux tant en Suisse que dans le pays d’origine.
  • Le recours à l’aide sociale est considéré comme répréhensible lorsque le potentiel de travail et les possibilités de gestion permettant de s’affranchir durablement de l’aide sociale n’ont pas été suffisamment exploités durant des années (arrêt du TF 2C_570/2021 du 13 octobre 2021).

La dépendance à l’aide sociale peut être considérée comme non fautive lorsque la personne concernée a entrepris des démarches pour en sortir en recherchant activement un emploi adapté à son état de santé ou en cherchant à obtenir le soutien des assurances sociales (arrêt du TF 2C_653/2019 du 12 novembre 2019).

à noter que l’on peut raisonnablement exiger d’une mère qu’elle travaille (partiellement) au plus tard à partir du troisième anniversaire de son plus jeune enfant, qu’il s’agisse d’une mère célibataire (arrêts du TF 2C_870/2018 du 13 mai 2019 ; 2C_775/2017 du 28 mars 2018) ou d’une mère de famille traditionnelle (arrêts du TF 2C_730/2018 du 20 mars 2019 ; 2C_311/2021 du 7 octobre 2021).

Les autorités chargées de verser l’aide sociale doivent annoncer spontanément aux autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers tout recours à l’aide sociale par des étrangers en indiquant la durée et le montant des prestations touchées (art. 82b OASA).

D’après l’article 62 al. 1 let. d LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, notamment dans le cas suivant : l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie.

Selon la doctrine, la notion de « conditions » au sens de l’article susmentionné doit être comprise dans un sens large ; celle-ci inclut également les buts pour lesquels une autorisation a été délivrée. Parmi ceux-ci, l’on compte, entre autres, l’exercice d’une activité professionnelle, la poursuite d’un objectif de formation, une vie conjugale effective ou le suivi d’un traitement médical. Dans le cas où le but sur lequel se fonde la décision n’est plus d’actualité, que le détenteur en porte la responsabilité ou non, une révocation est, de façon générale, possible (cf. Luc GONIN, in Minh Son NGUYEN, Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], p. 593).

Il découle de ce qui précède, ainsi que la jurisprudence l’a confirmé, dans la mesure où l’emploi de l’étranger est directement lié à son autorisation de séjour (permis B ou L), ce qui est corroboré par la mention « changement d’employeur soumis à autorisation » apposée sur le titre de séjour, le but du séjour en Suisse est réputé avoir pris fin en même temps que la perte d’emploi (ATAS/32/2021 du 21.01.2021).

En clair, l’étranger s’expose à une révocation immédiate de son permis de séjour dès la fin des rapports de travail, cas échéant, à l’issue du délai de congé, sans attendre l’expiration dudit permis. D’ailleurs, l’étranger est censé informer les autorités de l’immigration dans un délai de 14 jours dès la cessation de l’activité (voir par exemple le formulaire R à Genève).

Comme indiqué ci-dessus, en cas de perte d’emploi, l’autorisation de séjour peut généralement être prolongée aussi longtemps que l’étranger peut prétendre à des indemnités de l’assurance-chômage.

Or, l’article 8 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (RS 837.0 ; LACI), prévoit que l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle.

Aux termes de l’article 13 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1 ; LPGA), le domicile d’une personne est déterminé selon les articles 23 à 26 du code civil suisse (RS  210 ; CC). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (al. 2).

L’article 12 LACI dispose qu’en dérogation à l’article 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier.

Il découle de l’article 12 LACI, que seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu’un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l’indemnité de chômage s’il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d’autorisation de séjour, en particulier le but du séjour, est déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du TF 8C_479/2011 du 10 février 2012 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage 2014, p. 118 n. 3).

D’après l’article 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

Les conditions du domicile en Suisse au sens de l’article 12 LACI et de l’autorisation de travailler (art. 15 al. 1 LACI) sont intimement liées (DTA 1996/1997, p. 183) et doivent être remplies cumulativement durant toute la période d’indemnisation. Le droit de séjourner et le droit de travailler sont du reste intégrés au même document administratif. Dès que l’une de ces deux conditions fait défaut, le droit à l’indemnité est nié (arrêt du TF 8C_128/2010 du 26 août 2010).

Il ressort de ce qui précède que l’on se trouve face à un cercle vicieux ; l’étranger, au bénéfice d’un permis B ou L conditionnel qui se trouve dans une situation de perte d’emploi, voit son autorisation de séjour révoquée et ne peut prétendre à aucune indemnité de chômage faute de remplir les conditions des articles 12 et 15 al. 1 LACI. D’un autre côté, il ne peut obtenir le renouvellement ou la prolongation de son permis de séjour faute d’être en droit de percevoir des indemnités de chômage.

La jurisprudence permet toutefois de déroger à ce cercle infernal lorsque l’autorisation de police des étrangers permettant d’exercer une activité lucrative est échue mais que l’étranger en a demandé la prolongation dans les délais et que sa demande n’est pas vouée à l’échec (ATF 126 V 376 ; Boris RUBIN, op. cit., p. 170 n. 74). Pour se prononcer sur le sort de cette dernière, il s’agit de déterminer – de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 143 V 168 ; ATF 120 V 385) – si le ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail dans l’hypothèse où il trouverait un travail convenable (arrêt du TF 8C_654/2019 du 14 avril 2020).

Dans ce cadre précis, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable, le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices concrets suffisants à cet égard, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités de police des étrangers ou de marché du travail au sens de l’article 40 LEI pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail s’il trouve un travail convenable (ATF 120 V 385 ; Boris RUBIN, op. cit., p. 169 n. 72). Si cette analyse prospective est favorable à l’assuré, la condition du domicile au sens de l’article 12 LACI est alors réalisée (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol XIV, Sécurité sociale, 3ème éd. 2016, p. 2321, n. 186) et l’étranger en perte d’emploi peut espérer avoir son permis de séjour renouvelé ou prolongé durant la durée du chômage.

Dans le cadre de permis B ou L conditionnés, la perte d’emploi entraîne toujours l’obligation de déposer une nouvelle demande. Or, les conditions d’obtention d’une telle autorisation de séjour sont très restrictives et l’analyse prospective sera dans la très grande majorité des cas négative. Ainsi, les chances de bénéficier des indemnités de chômage sont quasiment nulles. Par conséquent, il est presque impossible de maintenir son permis B ou L conditionné lors d’une perte d’emploi.

Enfin, pour accentuer encore davantage le problème, l’étranger en situation de perte d’emploi, qui a perdu son permis de séjour, qui ne peut pas bénéficier du chômage mais qui pourtant a pleinement cotisé à l’assurance, ne peut prétendre au remboursement des cotisations. En effet, selon l’article 2 al. 1 let. a LACI, est tenu de payer des cotisations le travailleur qui est assuré en vertu de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10 ; LAVS) et qui doit payer des cotisations sur le revenu d’une activité salariée en vertu de cette loi.

Or, la LACI ne prévoit aucun remboursement des cotisations dans le cas où le travailleur ne bénéficierait pas de prestations d’assurance-chômage (ATAS/323/2015).

A titre préliminaire, on rappelle qu’il n’existe aucune différence réglementaire au niveau du permis C entre les citoyens de l’UE/AELE et les ressortissants d’états tiers.

La perte d’emploi n’entraîne pas la révocation du permis d’établissement (permis C). En effet, en vertu de l’article 63 LEI, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans certains cas énumérés dans la loi.

La lettre c de l’article précité prévoit que l’autorisation d’établissement peut être révoquée lorsque son titulaire ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale. L’intérêt public à la révocation des titres de séjour d’étrangers dépendant de l’aide sociale consiste ainsi à éviter que ces personnes continuent d’être à la charge de la collectivité publique à l’avenir.

Selon notre Haute Cour, pour apprécier si une personne se trouve « dans une large mesure » à la charge de l’aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêt du TF 2C_306/2022 du 13 juillet 2022). à cet égard, le Tribunal fédéral a retenu l’existence d’une telle dépendance à l’égard de couples qui avaient par exemple accumulé une dette sociale de CHF 115’160.10 sur une période de quatre ans (arrêt du TF 2C_844/2021 du 11 mai 2022), respectivement de CHF 80’000 sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1) ou de CHF 50’000 en l’espace de deux ans (arrêt du TF 2C_672/2008 du 9 avril 2009). La perception de prestations complémentaires, qui ne relèvent pas à proprement parler de l’aide sociale, ne constitue pas un motif de révocation d’autorisation d’établissement au sens de l’article 63 al. 1 let. c LEI (arrêt du TF 2C_60/2022 du 27 décembre 2022).

Quant au point de savoir si une personne à charge de l’aide sociale dépend « durablement » de celle-ci, il implique d’examiner la situation financière à long terme de la personne. Il sied en particulier d’estimer, en se fondant sur sa situation financière actuelle et sur son évolution probable, le cas échéant en tenant compte des capacités financières des membres de sa famille, s’il existe des risques que, par la suite, elle continue d’être à la charge de l’assistance publique (arrêt du TF 2C_306/2022 du 13 juillet 2022).

Seul un risque concret de dépendance durable et importante à l’aide sociale peut justifier la révocation d’une autorisation d’établissement au sens de l’article 63 al. 1 let. c LEI. De simples soucis financiers ne suffisent pas (arrêts du TF 2C_60/2022 du 27 décembre 2022 et 2C_458/2019 du 27 septembre 2019).

En résumé, une dépendance durable et importante à l’aide sociale entre en ligne de compte lorsqu’une personne étrangère a bénéficié de prestations d’assistance financière élevées pour elle ou pour d’autres personnes dont elle a la charge et qu’il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle puisse subvenir elle-même à ses besoins à l’avenir (ATF 122 II 1). Sous cet angle, il est en principe nécessaire qu’une dépendance existe au moins depuis deux ou trois ans pour que l’autorité compétente dispose de suffisamment de recul pour apprécier l’éventuel caractère durable et important de l’assistance étatique dispensée (arrêt du TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011).

La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l’aide sociale par sa faute ne relève pas de l’existence d’un motif de révocation, mais de l’examen de la proportionnalité à effectuer selon l’article 96 LEI (arrêts du TF 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 et 2C_592/2020 du 28 avril 2022).

Ainsi, lorsque les conditions d’une révocation sont réunies, mais que la révocation de l’autorisation apparaît comme disproportionnée dans un cas d’espèce, l’autorité peut examiner la rétrogradation (rétrogradation du permis C au permis B) à côté d’un avertissement (art. 63 al.2 LEI). Tel sera le cas lorsque les critères d’intégration fixés à l’article 58a al. 1 LEI ne sont plus remplis (perte d’emploi par exemple faute de participation à la vie économique). Cette rétrogradation doit inciter l’étranger à changer de comportement pour mieux s’intégrer. Elle revêt donc également un caractère préventif. Toutefois, une rétrogradation n’a de sens que si elle permet de mettre à néant les déficits d’intégration.

La question de la proportionnalité du non-renouvellement d’une autorisation de séjour (voir ci-dessus) ou d’une révocation d’autorisation d’établissement est tranchée par les autorités au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce, dont, notamment, la gravité de l’éventuelle faute commise par l’étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l’intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 145 ; 135 II 377).

Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu d’examiner avant tout si la perception de l’aide sociale est imputable ou non à l’intéressé (arrêt du TF 2C_458/2019 du 27 septembre 2019. Tel sera par exemple le cas lorsque la personne concernée dépend depuis longtemps de l’aide sociale en raison d’une attitude passive et d’un manque de motivation à exercer une activité lucrative (arrêt du TF 2C_458/2019 du 27 septembre 2019).

S’agissant de la durée de séjour en Suisse d’un étranger, plus celle-ci est longue, plus les conditions pour mettre fin à son séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (arrêt du TF 2C_805/2021 du 31 mai 2022).

Les mineurs en âge de s’adapter doivent en principe suivre le détenteur de l’autorité parentale ou de la garde dans la patrie commune si ce dernier est concerné par un renvoi (ATF 143 I 21). Pour les enfants en âge d’être scolarisés, un déménagement dans le pays d’origine avec le parent étranger qui en a la garde est généralement considéré comme exigible s’ils sont familiarisés avec la culture de ce pays grâce à des connaissances linguistiques, des séjours occasionnels et une transmission culturelle obtenue dans le cadre familial (arrêt du TF 2C_538/2021 du 24 juin 2022).

Nous restons à votre entière disposition pour toute question. CROCE & Associés SA est un cabinet d’avocats basé à Genève et spécialisé en matière d’immigration, de fiscalité et de sécurité sociale depuis plus de 15 ans. Nos collaborateurs travaillent indifféremment en français, en anglais, en allemand et en italien, dans l’ensemble des cantons de Suisse.

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