L’échange automatique de renseignements franchit une nouvelle étape en Suisse avec la transmission de données salariales à l’étranger. Pour les employeurs concernés, ce dispositif implique de nouvelles obligations en matière de collecte et de transmission des informations relatives à certains de leurs collaborateurs.
La loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027, fournit la base légale nécessaire à la mise en œuvre de cet échange automatique des données salariales. À ce jour, la Suisse a conclu des accords prévoyant un tel échange avec la France et l’Italie.
Dans cet article, nous répondons de manière concrète aux principales questions pratiques que pose ce nouvel échange automatique des données salariales, en distinguant les règles applicables à la France et à l’Italie.
Qu’est-ce que l’échange automatique de renseignements concernant les données salariales ?
L’échange automatique de renseignements concernant les données salariales est un mécanisme permettant à la Suisse de transmettre périodiquement à un État partenaire certaines informations relatives aux revenus d’une activité salariée, sans que cet État ait à en faire la demande au cas par cas.
Ce nouvel échange automatique repose sur la LEADS, qui fixe les règles applicables à la collecte et à la transmission des données salariales lorsqu’un accord international conclu par la Suisse prévoit un tel échange. Les données ainsi échangées permettent notamment à l’État de résidence d’appliquer le régime fiscal prévu par les accords internationaux et de vérifier la cohérence entre les revenus déclarés par le travailleur et les informations transmises par les autorités de l’autre État.
Il convient de le distinguer de l’échange automatique de renseignements relatif aux comptes financiers (EAR), déjà en vigueur en Suisse depuis de nombreuses années. Alors que ce dernier porte notamment sur des informations concernant les comptes financiers, l’échange automatique traité ici concerne spécifiquement les données salariales.
À ce jour, la Suisse a prévu un échange automatique de données salariales avec la France et l’Italie, selon des modalités qui diffèrent entre les deux États.
Quand l’échange automatique des données salariales entre-t-il en vigueur ?
Il convient de relever que l’échange automatique entre les autorités n’intervient pas en temps réel : il s’agit d’un échange annuel, effectué par voie électronique sur la base des données relatives à l’année fiscale précédente.
Ainsi, pour les relations avec la France, l’échange automatique des données salariales concerne déjà la période fiscale 2026. Depuis le 1er janvier 2026, les employeurs concernés doivent donc collecter les informations nécessaires à l’établissement de l’attestation relative aux données salariales.
La première transmission portera sur les données de l’année 2026 et devra être effectuée auprès de l’autorité fiscale cantonale compétente au plus tard le 28 février 2027. Par la suite, l’employeur disposera également jusqu’au 28 février de l’année suivant la période fiscale concernée pour transmettre son attestation.
Dans le canton de Vaud par exemple, les différents canaux permettant de transmettre ces données seront disponibles à partir du 1er janvier 2027.
À Genève, les employeurs pourront également utiliser un logiciel salarial certifié Swissdec, les e-démarches fiscales ISeL ou les formulaires papier officiels. Pour la transmission des données relatives au télétravail par Swissdec, une version 5.3 ou ultérieure est nécessaire. La première transmission des données relatives à l’année 2026 interviendra en janvier 2027.
Attention donc : l’obligation concerne bien les données salariales de 2026, même si leur première transmission intervient en 2027.
Pour les relations avec l’Italie, l’échange automatique des données salariales est déjà applicable. Le nouvel Accord entre la Suisse et l’Italie relatif à l’imposition des travailleurs frontaliers est en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et prévoit un échange automatique et réciproque des données salariales nécessaires à l’imposition des travailleurs concernés.
En pratique, les employeurs collectent donc déjà les informations nécessaires à cet échange. Dans le canton du Tessin, par exemple, les données relatives à l’année 2024 devaient être transmises par les employeurs à l’autorité fiscale cantonale au plus tard le 31 janvier 2025.
Les données sont ensuite échangées chaque année entre les autorités fiscales suisses et italiennes par voie électronique. Selon les modalités convenues entre les deux États, cet échange doit en principe intervenir au plus tard le 20 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, l’exigence étant toutefois considérée comme respectée lorsque l’échange intervient au plus tard le 30 mars.
L’entrée en vigueur de la LEADS au 1er janvier 2027 ne marque donc pas le début de l’échange automatique avec l’Italie mais fournit désormais les bases légales en droit interne permettant sa mise en œuvre en Suisse.
Attention : il convient de distinguer la date à laquelle l’employeur transmet les données à l’autorité fiscale cantonale du délai applicable à l’échange entre les deux États. Les délais et modalités applicables aux employeurs sont fixés au niveau cantonal. En revanche, au niveau international, les renseignements doivent être transmis à l’Italie au plus tard le 20 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée et à la France au plus tard le 30 novembre de l’année suivant celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées.
Qui a l’obligation de transmettre les données salariales et à qui ?
Dans le cadre de l’échange automatique des données salariales avec la France, l’obligation de transmission incombe en premier lieu aux employeurs suisses qui versent aux personnes concernées un revenu provenant d’une activité lucrative dépendante.
L’employeur doit transmettre l’attestation à l’autorité fiscale cantonale compétente, déterminée selon les règles de compétence territoriale applicables en matière d’impôt à la source.
Concrètement :
- si le salarié est domicilié en France mais séjourne la semaine en Suisse dans un logement à sa propre disposition, l’attestation doit être adressée au canton de résidence à la semaine ;
- si le salarié est domicilié en France sans séjourner la semaine en Suisse, l’attestation doit en principe être adressée au canton dans lequel l’employeur personne physique est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou, pour une personne morale, au canton dans lequel se trouve son siège, son administration ou son établissement stable ;
- lorsque le salaire est versé par un établissement stable situé dans un autre canton, l’attestation doit être adressée au canton dans lequel cet établissement stable est situé. Il en va de même lorsque l’établissement stable appartient à une entreprise dont le siège ou l’administration effective ne se trouve pas en Suisse.
L’obligation de transmission s’étend également aux institutions de prévoyance, compagnies d’assurance, caisses de compensation et caisses de chômage, lorsqu’elles versent directement aux travailleurs des revenus acquis en compensation.
Dans le cadre de l’échange automatique des données salariales avec l’Italie, les employeurs suisses concernés doivent fournir à l’autorité fiscale compétente les renseignements nécessaires concernant les travailleurs soumis à l’échange.
Les modalités pratiques de transmission sont organisées au niveau cantonal. Dans le canton du Tessin, par exemple, les employeurs transmettent les données nécessaires à l’autorité fiscale cantonale au moyen de l’application IFonte ou, selon le logiciel salarial utilisé, par l’intermédiaire de Swissdec.
Les données destinées à l’Italie suivent ensuite un circuit particulier : conformément à l’Accord entre la Suisse et l’Italie, les autorités fiscales des trois cantons concernés, à savoir les Grisons, le Tessin et le Valais, transmettent directement les renseignements à l’autorité fiscale italienne.
Dans le sens inverse, l’autorité fiscale italienne transmet à l’Administration fédérale des contributions (AFC) les renseignements concernant les travailleurs frontaliers résidant en Suisse. À compter de 2027, la LEADS régit notamment la mise à disposition de ces renseignements aux autorités fiscales cantonales.
Quels salariés sont concernés par l’échange automatique des données salariales avec la France ?
Sont concernées les personnes qui résident en France et exercent une activité lucrative dépendante en Suisse. Les travailleurs frontaliers au sens de l’Accord franco-suisse de 1983 sont donc également concernés par cet échange automatique.
Une exception est prévue pour les personnes de nationalité suisse travaillant pour un employeur suisse de droit public, pour autant qu’elles n’exercent pas une activité industrielle ou commerciale (par exemple l’Etat de Genève ou du Canton de Vaud, les Communes, les HUG, le CHUV, l’UniGE, l’EPFL, etc.).
Pour les relations avec l’Italie, l’échange automatique de renseignements sur les données salariales concerne tout d’abord les nouveaux travailleurs frontaliers, c’est-à-dire les travailleurs frontaliers au sens du nouvel Accord de 2020 qui ne peuvent pas bénéficier du régime transitoire applicable aux anciens frontaliers.
Pour être considéré comme travailleur frontalier au sens fiscal, le salarié doit notamment résider dans une commune située dans un rayon de 20 km de la frontière, exercer son activité dans la région frontalière – soit, côté suisse, dans les cantons des Grisons, du Tessin ou du Valais – et retourner en principe quotidiennement à son domicile principal dans son État de résidence.
Le critère du retour quotidien comporte toutefois une tolérance : le travailleur peut ne pas retourner à son domicile principal pour des raisons professionnelles pendant un maximum de 45 jours par année civile, sans perdre pour ce seul motif son statut de travailleur frontalier. Les jours de vacances et de maladie ne sont pas pris en compte dans cette limite.
La distinction entre anciens et nouveaux frontaliers est importante. Sont considérées comme anciens frontaliers les personnes qui remplissaient les conditions pour être traitées comme frontaliers fiscaux et qui travaillaient dans les Grisons, au Tessin ou en Valais le 17 juillet 2023 ou durant la période comprise entre le 31 décembre 2018 et le 17 juillet 2023. Elles peuvent bénéficier du régime transitoire prévu par l’Accord. Les travailleurs frontaliers qui ne peuvent pas bénéficier de ce régime sont considérés comme de nouveaux frontaliers.
Les anciens frontaliers bénéficiant du régime transitoire ne sont pas concernés par l’échange automatique de renseignements sur les données salariales. Leur rémunération provenant de leur activité en Suisse reste imposée exclusivement en Suisse et les cantons suisses concernés continuent de reverser à l’Italie 40 % des recettes fiscales correspondantes jusqu’à l’année fiscale 2033. A partir de l’année fiscale 2034, la Suisse ne versera plus de compensation et conservera donc l’entier des recettes fiscales générées.
L’échange automatique de renseignements sur les données salariales concerne également les travailleurs résidant dans l’un des deux États qui ne résident pas dans la zone des 20 km ou qui ne remplissent pas la condition du retour en principe quotidien à leur domicile principal, compte tenu de la tolérance applicable.
Enfin, la détention d’un permis G ne suffit pas, à elle seule, pour déterminer si un salarié est un travailleur frontalier au sens fiscal. La définition fiscale du travailleur frontalier est distincte de celle applicable en matière d’autorisation de séjour ou de travail.
Quelles informations doivent être transmises ?
Dans le cadre de l’échange automatique des données salariales avec la France, l’employeur doit notamment transmettre les informations suivantes :
- les nom et prénom du salarié ;
- sa date de naissance ;
- son adresse de résidence en France ;
- son numéro AVS ;
- l’année civile au cours de laquelle le revenu a été réalisé ;
- le montant total brut de la rémunération versée ;
- le pourcentage de télétravail.
Le pourcentage de télétravail constitue une donnée particulièrement importante. Il doit être renseigné même lorsque le salarié n’a effectué aucun télétravail ni aucune mission temporaire entrant dans son calcul : dans ce cas, l’employeur indique 0 %.
Dans le cadre de l’échange automatique de renseignements sur les données salariales avec l’Italie, les informations suivantes sont notamment échangées :
- les nom et prénom du travailleur ;
- sa date de naissance ;
- son adresse de résidence ;
- pour un travailleur résidant en Italie, son lieu de naissance ; pour un travailleur résidant en Suisse, son lieu d’origine ;
- son numéro d’identification fiscale attribué par son État de résidence ;
- le montant brut des salaires, traitements et autres rémunérations similaires ;
- le montant des cotisations sociales obligatoires payées par le travailleur ;
- le montant total de l’impôt à la source prélevé sur ces rémunérations ;
- le nom, l’adresse et le numéro d’identification fiscale de l’employeur.
Pour les salariés résidant en Italie, l’employeur suisse doit ainsi notamment collecter le code fiscal italien et le lieu de naissance, en plus des données habituellement nécessaires.
À noter : contrairement à l’échange avec la France, le pourcentage de télétravail ne figure pas parmi les données énumérées à l’art. 7 de l’Accord Suisse–Italie comme faisant l’objet de cet échange.
Qu’entend-on par télétravail ?
Dans le cadre de l’échange automatique des données salariales avec la France, le télétravail désigne une activité qui aurait pu être exercée dans les locaux de l’employeur, mais qui est réalisée à distance par le salarié depuis son État de résidence, pour le compte de son employeur et au moyen des technologies de l’information et de la communication.
Le télétravail ne doit pas nécessairement être effectué depuis le domicile du salarié. Il peut également être réalisé depuis une résidence de vacances ou un espace de coworking, pour autant que le lieu se situe dans l’État de résidence.
Ainsi, pour un salarié résidant en France, le télétravail peut être effectué sur l’ensemble du territoire français et pas uniquement depuis son domicile.
S’agissant des relations avec l’Italie, le télétravail fait l’objet d’une règle spécifique dans le cadre de l’Accord relatif à l’imposition des travailleurs frontaliers.
Depuis le 1er janvier 2024, un travailleur frontalier peut exercer jusqu’à 25 % de son activité professionnelle en télétravail depuis son domicile situé dans son État de résidence, sans que cela remette en cause son statut de travailleur frontalier ni les règles d’imposition prévues par l’Accord. Cette règle s’applique aussi bien aux nouveaux qu’aux anciens frontaliers.
La règle des 25 % doit toutefois être distinguée de l’échange automatique de renseignements sur les données salariales : contrairement au régime applicable avec la France, le pourcentage de télétravail ne figure pas parmi les données dont l’échange automatique est prévu par l’art. 7 de l’Accord Suisse–Italie.
Comment calculer le pourcentage de télétravail à transmettre ?
S’agissant de l’échange automatique des données salariales avec la France, le pourcentage de télétravail correspond au rapport entre le temps de télétravail effectué durant l’année et le temps de travail total effectué durant cette même année.
Pourcentage de télétravail = temps de télétravail (y compris au maximum 10 jours de missions temporaires) / temps de travail total × 100
L’employeur dispose d’une certaine souplesse pour effectuer ce calcul. Il peut se baser sur les journées, les demi-journées ou les heures effectivement travaillées, en fonction de l’activité exercée. En cas de calcul en jours, il est également possible de retenir, de manière simplifiée, 240 jours travaillés par année pour une activité à plein temps.
Certaines missions temporaires effectuées en France ou dans un État tiers peuvent également être intégrées au pourcentage communiqué. Il peut s’agir, par exemple, d’une visite auprès d’un client ou d’un fournisseur, d’une réunion externe ou d’une journée de formation.
Pour un salarié à plein temps, 10 jours de missions temporaires au maximum peuvent être intégrés au calcul, à condition que le télétravail ne dépasse pas à lui seul 40 % et que l’ajout des jours de missions temporaires ne conduise pas à dépasser ce seuil. En clair, si le salarié atteint déjà 40 % de télétravail, aucun jour de mission temporaire n’est ajouté. S’il se situe en dessous de 40 %, seuls les jours de missions permettant d’atteindre au maximum ce seuil sont pris en compte, dans la limite de 10 jours. Cette limite de 10 jours est adaptée proportionnellement pour les salariés à temps partiel ou employés pendant une partie seulement de l’année.
Exemple : un salarié à 100 % effectue 43 jours de télétravail en France et 31 jours de missions temporaires hors de Suisse. Seuls 10 jours de missions temporaires peuvent être retenus. Le pourcentage à communiquer est donc de 22,08 %, soit (43 + 10) / 240 × 100.
Certaines situations particulières doivent également être prises en compte. Lorsqu’un salarié travaille effectivement depuis la France pour des raisons médicales, ces journées sont considérées comme du télétravail. En revanche, les jours d’arrêt maladie ou accident durant lesquels aucun travail n’est effectué ne constituent pas du télétravail. Il en va de même des périodes de garden leave. Les périodes d’astreinte ne sont prises en compte que si le salarié effectue effectivement des interventions depuis la France.
Comment calculer le pourcentage de télétravail en cas de travail à temps partiel ?
Lorsque le salarié travaille à temps partiel, le nombre de jours de missions temporaires pouvant être intégré au pourcentage de télétravail est adapté proportionnellement au taux d’activité et arrondi à l’unité supérieure. Il en va de même lorsque l’activité n’est exercée que pendant une partie de l’année civile.
Ainsi, la limite est notamment de 8 jours pour un taux d’activité de 80 %, 6 jours à 60 %, 5 jours à 50 %, 4 jours à 40 % et 2 jours à 20 %.
Par exemple, pour un salarié travaillant à 60 %, la base simplifiée correspond à 144 jours de travail par année. Le quota de télétravail de 40 % représente 57 jours et 6 jours de missions temporaires au maximum peuvent être intégrés au pourcentage de télétravail, pour autant que le quota de 40 % ne soit pas déjà atteint.
Qu’en est-il en cas de temps partiel, de déménagement, de départ en cours d’année ou de plusieurs employeurs ?
Plusieurs situations particulières peuvent avoir une incidence sur les données à transmettre dans le cadre de l’échange automatique des données salariales avec la France.
Lorsqu’un salarié travaille à temps partiel pour plusieurs employeurs, chaque employeur doit uniquement déclarer les données correspondant au temps de travail effectué au sein de sa propre entreprise.
Si un salarié résidant en France s’installe en Suisse en cours d’année, l’employeur doit uniquement attester les données correspondant à la période durant laquelle le salarié était résident de France.
En cas de fin des rapports de travail en cours d’année, l’attestation doit porter sur la période comprise entre le 1er janvier de l’année concernée – ou la date de début des rapports de travail si elle est postérieure – et la date de fin des rapports de travail.
Plus généralement, le salarié doit informer son employeur de tout changement susceptible d’avoir une incidence sur les données à transmettre, notamment un changement de nom ou d’adresse.
Par ailleurs, lorsqu’un salarié quitte l’entreprise avant le 31 décembre et en fait la demande, l’employeur doit lui remettre, en plus de l’attestation relative à l’échange automatique des données salariales, une attestation concernant les faits antérieurs à son départ. Cette attestation permet notamment à un éventuel nouvel employeur de connaître les jours de télétravail et de missions temporaires déjà effectués. Elle est remise uniquement au salarié et ne doit pas être transmise à l’autorité fiscale.
Enfin, pour les salariés à temps partiel, la limite annuelle de 10 jours de missions temporaires pouvant être prise en compte dans le calcul du pourcentage de télétravail est adaptée proportionnellement au taux d’activité et arrondie à l’unité supérieure. Ainsi, pour une activité à 60 %, un maximum de 6 jours de missions temporaires peut être pris en compte.
Que se passe-t-il en cas de dépassement des seuils de télétravail ?
Le seuil de 40 % ne constitue pas une interdiction de télétravailler davantage. L’employeur peut donc accorder à un salarié résidant en France un taux de télétravail supérieur. Un tel dépassement peut toutefois avoir des conséquences fiscales, qui diffèrent selon la situation du salarié.
Dans le cadre de l’échange automatique des données salariales, le taux de télétravail effectivement réalisé doit néanmoins être déclaré. Ainsi, si un salarié effectue 50 % de son activité en télétravail, un taux de 50 % doit être reporté dans l’attestation.
Une nuance importante concerne les missions temporaires : lorsque le taux de télétravail proprement dit ne dépasse pas 40 %, l’ajout des jours de missions temporaires admissibles ne peut pas conduire à déclarer un taux supérieur à 40 %.
Pour les travailleurs frontaliers concernés par l’Accord Suisse–Italie, le seuil applicable au télétravail est de 25 % du temps de travail sur l’ensemble de l’année civile. Depuis le 1er janvier 2024, le travailleur frontalier peut exercer jusqu’à 25 % de son activité professionnelle en télétravail depuis son domicile situé dans son État de résidence, sans que cela remette en cause son statut de frontalier ni le régime d’imposition prévu par l’Accord.
Cette règle s’applique aussi bien aux nouveaux frontaliers qu’aux anciens frontaliers bénéficiant du régime transitoire.
En cas de dépassement du seuil de 25 %, le régime particulier prévu pour le télétravail des travailleurs frontaliers n’est plus applicable. Les conséquences fiscales doivent alors être examinées au regard des règles conventionnelles applicables à la situation du salarié.
Contrairement à la France, le pourcentage de télétravail n’est toutefois pas une donnée faisant partie de l’échange automatique de renseignements sur les données salariales prévu à l’art. 7 de l’Accord Suisse–Italie.
Pour une analyse détaillée des conséquences fiscales du dépassement de ces seuils, nous vous invitons à consulter notre article consacré au télétravail transfrontalier en Suisse.
NB : Échange automatique et régime fiscal : deux mécanismes à distinguer
Le calcul du pourcentage de télétravail à communiquer dans le cadre de l’échange automatique des données salariales ne doit pas être confondu avec la détermination du régime fiscal applicable au salarié. Ces deux mécanismes sont toutefois étroitement liés.
A cet égard, avant d’examiner les conséquences fiscales du télétravail, il convient tout d’abord de déterminer le régime applicable au salarié.
Les travailleurs frontaliers qui remplissent les conditions de l’Accord franco-suisse du 11 avril 1983 bénéficient du régime fiscal particulier applicable dans les cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura.
Les salariés résidant en France qui ne relèvent pas de cet accord – notamment les salariés travaillant à Genève – relèvent des règles de la Convention franco-suisse contre les doubles impositions (CDI).
Une fois le régime applicable identifié, il convient d’examiner les règles fiscales relatives au télétravail. Dans les deux régimes, les accords conclus entre la Suisse et la France permettent, sous certaines conditions, l’exercice du télétravail jusqu’à 40 % du temps de travail.
Certaines missions temporaires effectuées en France ou dans un État tiers peuvent également être assimilées à du télétravail. Pour un salarié à plein temps, cette tolérance est limitée à 10 jours par année et ne peut être utilisée que dans la mesure où le quota de 40 % le permet. Le télétravail proprement dit est comptabilisé en priorité, puis les missions temporaires peuvent être ajoutées dans la limite disponible.
Pour les travailleurs relevant de l’Accord de 1983, une règle supplémentaire doit être prise en considération : la tolérance annuelle de 45 jours de non-retour dans l’État de résidence. Cette règle s’articule notamment avec les missions temporaires effectuées dans des États tiers et ne constitue pas un quota supplémentaire de télétravail.
Ces règles permettent de déterminer le traitement fiscal du salaire. L’échange automatique poursuit un objectif différent, mais complémentaire : il permet de transmettre aux autorités fiscales certaines données nécessaires à l’application et au contrôle de ces règles, parmi lesquelles figure le pourcentage de télétravail.
Ainsi, le pourcentage de télétravail communiqué dans le cadre de l’échange automatique ne détermine pas, à lui seul, le traitement fiscal de l’ensemble de la rémunération et ne correspond pas nécessairement à l’ensemble des jours effectivement travaillés hors de Suisse. Il est déterminé selon une définition spécifique qui inclut le télétravail effectué depuis l’État de résidence ainsi que, sous certaines conditions, un nombre limité de jours de missions temporaires. Les missions qui ne peuvent pas être intégrées dans ce calcul doivent néanmoins être prises en considération séparément pour déterminer leur traitement fiscal.
Pour le détail des conséquences fiscales du télétravail et de l’articulation des seuils de 40 %, 10 jours et, pour les travailleurs relevant de l’Accord de 1983, 45 jours de non-retour, nous vous invitons à consulter notre article consacré au télétravail transfrontalier en Suisse ainsi que les accords et fiches pratiques publiés par l’Administration fédérale des contributions.
Comment transmettre les données salariales dans le cadre de l'échange automatique ?
Les modalités pratiques de transmission des données nécessaires à l’échange automatique des données salariales sont définies au niveau cantonal. À titre d’exemple, dans le canton de Vaud, les employeurs disposeront, dès le 1er janvier 2027, de trois possibilités pour transmettre les données à l’Administration cantonale des impôts (ACI) :
- au moyen d’un logiciel de comptabilité salariale certifié Swissdec ;
- par l’intermédiaire de la passerelle de saisie en ligne mise gratuitement à disposition par l’ACI ;
- au moyen du formulaire papier officiel, à retourner par courrier à l’ACI.
Quel que soit le mode choisi, l’attestation doit parvenir à l’ACI au plus tard le 28 février de l’année suivant la période fiscale concernée. La première transmission, relative aux données salariales de 2026, devra ainsi intervenir au plus tard le 28 février 2027.
Attention : l’attestation doit toujours être adressée à l’autorité fiscale cantonale compétente et non pas aux communes ou à l’Administration fédérale des contributions.
Attention : cette transmission constitue une démarche distincte des obligations déjà existantes en matière d’impôt à la source ou, pour les travailleurs frontaliers relevant de l’Accord de 1983, de la détermination de la masse salariale brute et de la transmission des attestations de résidence fiscale.
Attention : un double de l’attestation sur les données salariales doit également être transmis à l’employé.
Pour l’Italie, les modalités pratiques de transmission sont également organisées au niveau cantonal. Dans le canton du Tessin, par exemple, les employeurs concernés transmettent les données nécessaires à l’autorité fiscale cantonale au moyen de l’application IFonte ou, selon le logiciel salarial utilisé, par l’intermédiaire de Swissdec.
Les délais applicables aux employeurs doivent être distingués du délai prévu pour l’échange entre les autorités fiscales suisses et italiennes. Au Tessin, par exemple, les données relatives à l’année 2024 devaient être transmises par les employeurs à l’autorité fiscale cantonale au plus tard le 31 janvier 2025.
Les renseignements sont ensuite transmis directement à l’autorité fiscale italienne par les autorités fiscales des trois cantons concernés, à savoir les Grisons, le Tessin et le Valais. L’Accord prévoit que cet échange électronique intervient au plus tard le 20 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée. Selon l’accord amiable conclu entre les autorités compétentes suisse et italienne, cette exigence est toutefois considérée comme respectée lorsque l’échange intervient au plus tard le 30 mars.
Par ailleurs, l’employeur doit également informer le salarié concerné de l’échange de ses données. Cette information doit être communiquée au début des rapports de travail ou, au plus tard, le 28 février de l’année au cours de laquelle les données concernant ce salarié sont transmises pour la première fois à l’État partenaire. Elle doit notamment porter sur l’accord international applicable, les catégories de données échangées, l’État auquel elles sont transmises, l’utilisation qui peut en être faite ainsi que les droits dont dispose le salarié en matière de protection des données.
Enfin, l’employeur doit également conserver les informations et pièces justificatives recueillies dans le cadre de l’échange automatique de renseignements sur les données salariales. Cette conservation permet notamment de procéder ultérieurement à la correction de données erronées et de garantir l’imposition correcte des salariés concernés.
Si des renseignements déjà transmis se révèlent inexacts et doivent être rectifiés, l’employeur doit communiquer les données corrigées à l’autorité fiscale cantonale compétente. Celles-ci sont ensuite retransmises à l’État partenaire selon le circuit prévu par l’accord applicable.
Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des obligations relatives à l’échange automatique des données salariales ?
Le non-respect des obligations liées à l’échange automatique des données salariales peut entraîner une sanction pénale.
L’employeur qui, malgré une sommation, enfreint intentionnellement ses obligations légales (notamment en ne transmettant pas l’attestation ou en transmettant une attestation remplie de manière incomplète ou erronée) peut être puni d’une amende pouvant atteindre CHF 1’000.-. Dans les cas graves ou en cas de récidive, l’amende peut atteindre CHF 10’000.-.
La loi ne sanctionne donc pas, sur cette base, une simple erreur ou négligence : elle exige une violation intentionnelle après sommation.
Enfin, lorsqu’un même manquement constitue également une violation des obligations de procédure prévues par la législation sur l’impôt fédéral direct (article 174 al. 1 let b LIFD), notamment en matière de remise des attestations que l’employeur est tenu de fournir à l’autorité fiscale, seule la sanction prévue par cette dernière est applicable.
La poursuite et le jugement de ces infractions relèvent de l’Administration fédérale des contributions (AFC), conformément aux règles de la loi fédérale sur le droit pénal administratif.